L'ordonnateur et le comptable public sont les deux acteurs principaux de l'exécution administrative et comptable de la loi de finances. Celle-ci correspond à la mise en œuvre pratique des autorisations contenues dans la loi de finances et concerne à la fois les recettes et leur recouvrement ainsi que les dépenses.
L'article 20 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique énonce le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables en stipulant que « les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles ». Ce principe existait déjà auparavant : il remonte à une ordonnance du 14-17 septembre 1822 prise sous la Restauration et sera repris successivement par tous les règlements généraux sur la comptabilité publique.
Quelle est l'incidence du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables sur les finances publiques ?
[...] Le comptable exerce ensuite une fonction de caissier, c'est-à- dire qu'il procède au règlement de la dette Le non-respect de la séparation des fonctions est sanctionné que ce soit pour l'ordonnateur ou le comptable. Lorsque l'ordonnateur s'immisce dans la gestion d'un poste comptable sans y être autorisé, il peut faire l'objet d'une procédure de gestion de fait devant la Cour des Comptes. Cette théorie d'origine jurisprudentielle (Cour des Comptes, ville de Roubaix du 23 août 1834) a été reprise par la loi. [...]
[...] En outre, il arrive que dans le cadre des dépenses le comptable refuse d'effectuer une opération de paiement si celle-ci lui paraît aller à l'encontre des règles et procédures de comptabilité. L'ordonnateur a la possibilité de mettre en œuvre la procédure dite de réquisition du comptable permettant de contraindre le comptable public à payer. L'article 8 du décret du 29 décembre 1962 octroie ce droit à tous les ordonnateurs d'Etat. L'article L.1617-3 du CGCT apporte des précisions pour les budgets locaux. Un acte d'ordre de réquisition est alors rédigé et signé par l'ordonnateur. [...]
[...] L'organisation des finances publiques découle de ce principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. La conséquence première en est, de fait, une séparation organique. B. La conséquence première du principe : la séparation organique Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable transparaît dans l'exécution de la loi de finances, par l'existence de deux catégories bien distinctes d'agents : les ordonnateurs d'une part et les comptables d'autre part. Il n'y a pas de subordination hiérarchique entre ces deux catégories d'acteurs, chacun devant respecter les fonctions de l'autre Les ordonnateurs Si la loi de finances affecte les crédits et autorise leur utilisation, seuls les ordonnateurs décident de leur utilisation. [...]
[...] L'application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable L'application de ce principe est stricte dans les finances publiques françaises mais quelques exceptions existent A. Les conséquences du principe dans l'exécution des dépenses et des recettes Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables a des conséquences au niveau de la mise en œuvre de la loi de finances : une séparation des fonctions est organisée et toute infraction à cette séparation est lourdement sanctionnée La séparation des fonctions L'application du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables implique une séparation des fonctions entre une phase comptable et une phase administrative que ce soit pour les recettes ou pour les dépenses. [...]
[...] D'après l'article 31 du Décret de 1962, le ministre des Finances rédige une liste des dépenses concernées. C'est le cas pour le paiement des rémunérations des personnels de l'Etat, le paiement des pensions et de la dette publique. Les recettes fiscales perçues au comptant ne répondent pas non plus au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. En effet, certains impôts indirects impliquent que les contribuables payent après avoir constaté eux-mêmes les droits et la liquidation. C'est le cas pour la TVA ou les douanes. Les fonds spéciaux dérogent également au principe en question. [...]
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