La centralisation administrative a permis, à partir du XVIe siècle, le développement de l'État moderne. Cette centralisation a été considérablement accrue par la période révolutionnaire, après une première période décentralisatrice entre 1789 et 1792, en particulier en raison de la disparition de toute médiation entre l'État et les citoyens considérés comme membres interchangeables de la nation.
L'affirmation conjointe de la souveraineté nationale et du principe représentatif entraine la subordination intégrale de l'appareil administratif aux représentants de la nation, seule source de sa légitimité. Le Consulat, puis l'Empire renforceront encore cette centralisation par la création de circonscriptions territoriales administratives, dirigées par des organes nommés par le pouvoir central comme les préfets par exemple.
Renouant avec les libertés locales de l'Ancien Régime, la monarchie de Juillet pose le principe de l'élection des conseils généraux et municipaux. La loi du 21 mars 1831 pour les conseils municipaux et celle du 22 juin 1833 pour les conseils généraux, donnent à un corps électoral restreint le droit d'élire ces assemblées, même si le maire demeure nommé par le pouvoir central.
[...] La loi du 6 février 1992 a encore élargi les possibilités d'intervention des Chambres régionales des comptes. En premier lieu, elles peuvent être saisies par le préfet ou l'exécutif local afin qu'il soit procédé à une vérification et/ou à une enquête sur la gestion d'une collectivité locale. En second lieu, le préfet peut les saisir pour examen des conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public Enfin, si les activités financières des collectivités sont désormais, depuis 1982 soumises à un contrôle à postériori, il subsiste quelques rares hypothèses dans lesquelles le contrôle s'effectue à priori. [...]
[...] En effet, l'Etat a bien transféré aux collectivités les crédits que lui-même consacrait aux compétences transférées. Ceux-ci étant notoirement insuffisants, les collectivités pour un bon exercice de leurs nouvelles compétences ont dû compléter très largement des crédits de l'Etat en puisant dans leurs ressources propres ou en empruntant, mais ces emprunts sont également, le plus souvent, contractés auprès d'organismes publics contrôlés par l'Etat (caisse des dépôts et consignations, crédit foncier . La décentralisation est donc un important vecteur de transfert de charges financières de l'Etat sur les collectivités. [...]
[...] On voit ainsi que l'Etat garde un certain contrôle, surtout à postériori sur les finances et le budget des collectivités territoriales ce qui montre bien une autre limite à la libre administration dans ce secteur, notamment puisque le préfet, qui est représentant direct de l'Etat peut, dans certains cas, se substituer ou prendre des mesures à la place de la collectivité comme décrit précédemment. Bibliographie indicative Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, et Jean-Pierre Lassale. Finances publiques, LGDJ p. Collectif. Les collectivités territoriales et la décentralisation, La Documentation française p. [...]
[...] Dans la pratique, il va donc en être de même, avec une autonomie encore réduite par plusieurs éléments. II) En pratique, une libre administration financière assez limitée par l'intervention de l'Etat L'autonomie des collectivités est donc réduite par deux types d'intervention des pouvoirs centraux. Tout d'abord, avec les subventions qui restent importantes et continuent à interférer dans la libre administration des collectivités même s'il y a eu une amélioration relativement importante avec la globalisation de celles-ci. Et ensuite, il existe aussi toujours un contrôle financier exercé par les organes centraux sur les collectivités. [...]
[...] La deuxième hypothèse est celle où une dépense obligatoire (en vertu de la loi) n'est pas inscrite au budget. La Chambre régionale des comptes, à la demande du préfet, du comptable public de la collectivité ou de tout autre intéressé met alors l'autorité décentralisée en demeure d'inscrire cette dépense. Si cela reste sans effet dans un délai d'un mois, la chambre demande au préfet en formulant des propositions, de procéder lui-même à l'inscription des crédits nécessaires. Là encore, c'est au préfet de prendre les mesures adéquates, il retient les propositions de la chambre ou fait d'autres choix. [...]
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