Le contrôle de la gestion des finances publiques est un élément essentiel d'un État de droit solidement constitué. Il s'agit de donner toute sa portée à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent de son administration». Si le contrôle s'exerce tout d'abord au sein de l'administration elle-même, notamment dans le cadre de l'application du principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, des mécanismes juridictionnels externes se sont également développés.
Tant au regard des masses financières en jeu que de la nature particulière des recettes publiques, l'exécution des opérations financières de l'État comme des collectivités territoriales suppose en effet une vigilance particulière et requiert l'intervention d'organes indépendants et extérieurs à l'administration, comme la Cour des comptes dès 1804, les chambres régionales et territoriales des comptes depuis 1982 – juges des comptables publics et des comptables de fait – et la Cour de discipline budgétaire et financière depuis 1948, spécialement chargée de sanctionner les irrégularités commises par les ordonnateurs.
Il faut noter d'emblée que la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales assument, outre leur mission juridictionnelle, un contrôle étendu de nature administrative sur la gestion des ordonnateurs et des administrateurs. Par ailleurs, soulignons aussi l'existence d'une Cour des comptes européenne, créée en 1975. Elle a son siège à Luxembourg. Ses missions sont similaires à celles de la Cour des comptes française, au niveau de l'Union européenne. À noter toutefois qu'elle ne dispose pas de pouvoir juridique propre. Si les contrôleurs découvrent une irrégularité ou une fraude, ils en informent l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude.
[...] De plus, tout agent public qui peut prouver avoir reçu une instruction écrite préalable d'un ministre ou d'un élu local, lui enjoignant de réaliser les irrégularités de gestion constatées, est protégé de toute poursuite devant la CDBF. De plus, la procédure limite les possibilités effectives de poursuites. La saisine est étroite, limitée aux hautes autorités de l'État : le Président de la République, le premier ministre, les présidents des assemblées parlementaires, le ministre des finances, les membres du gouvernement pour les faits commis par des agents relevant de leur autorité, la CDC et les CRTC (art. L314-1 CJF). [...]
[...] En effet, l'article 47-2 de la Constitution pose que la Cour est désormais chargée d'assister le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement, en ajoutant un nouveau champ au contrôle : l'évaluation des politiques publiques. Par ailleurs, en mentionnant que par ses rapports publics la Cour contribue à l'information des citoyens la Constitution replace le citoyen au cœur du dialogue financier, au même titre que le Parlement et le gouvernement. ii- Les CRTC Les CRTC sont compétentes pour contrôler les budgets des collectivités territoriales a priori (article L. [...]
[...] Les magistrats (c'est-à-dire conseillers maîtres, conseillers référendaires et auditeurs) sont recrutés par le biais de l'ENA ou pour un tiers environ, au tour extérieur. Ils sont inamovibles. Le Premier président (depuis février 2010, Didier Migaud), le procureur général qui dirige le ministère public près de la Cour des comptes (actuellement Jean-François Bénard), les présidents des sept chambres et le rapporteur général, qui a le rang de président de chambre, sont nommés par décret en Conseil des ministres, à la discrétion du gouvernement. [...]
[...] Par ailleurs, le recrutement des rapporteurs a été élargi et deux sections de jugement de 6 membres ont été créées pour accélérer le traitement des affaires. En outre, de meilleures garanties d'impartialité des débats et de transparence ont été posées : le rapporteur ne participe plus au délibéré, les audiences sont désormais publiques et les arrêts de condamnation de la Cour peuvent être publiés au Journal Officiel. Ces différentes évolutions ont, certes sans révolutionner le fonctionnement de la CDBF, permis une amélioration notable des délais de traitement (délai moyen de 33 mois en 2009) et du volume des poursuites. [...]
[...] 211-7 du Code des juridictions financières). Saisies par le préfet en cas d'absence ou de déséquilibre d'un budget ou d'un déficit excessif du compte administratif, les chambres émettent un avis à l'attention de la collectivité ou du préfet. Si cela s'avère nécessaire, celui-ci est alors fondé à prendre d'office des mesures budgétaires en se substituant à l'assemblée délibérante. S'ajoutent les interventions des CRTC en matière de dépenses obligatoires, n'importe quel créancier d'une collectivité peut saisir le juge si une dépense n'a pas été inscrite au budget. [...]
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