Les historiens du droit font remonter la naissance du principe de consentement populaire à l'impôt au Moyen Age, plus précisément à la Grande Charte de 1215 par laquelle les barons anglais imposèrent au roi Jean de n'établir aucune taxe sans leur autorisation.
Par la suite, en 1628, la Petition of rights posa le principe de l'illégalité de toute imposition directe non autorisée par le Parlement, tandis que le Bill of rights interdit, à partir de 1688, toute levée d'argent par la Couronne « pour un temps autre et d'une autre manière que l'accorde le Parlement »
En France, l'évolution fut plus longue car le pouvoir de décider de l'impôt fit l'objet, durant plusieurs siècles, d'âpres et parfois violentes querelles entre le Roi et les représentants des contribuables.
En 1314 fut posé pour la première fois le principe du vote de l'impôt par la représentation générale du tiers état, des seigneurs laïcs et des ecclésiastiques mais il fallut attendre la Révolution française pour que ce principe, cher à Montesquieu et à Rousseau, soit enfin affirmé.
En effet, le 17 juin 1789, le roi accorda à la nation le droit de consentir à l'impôt par l'intermédiaire de ses représentants.
Ensuite, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 affirme en son article 13 le principe de la nécessité de l'impôt mais elle reprend aussi en son article 14 le décret du 17 juin 1789.
La restauration constitua finalement le temps de la véritable mise en œuvre du régime parlementaire et du droit budgétaire.
C'est pourquoi la Charte de 1814 reconnait le principe de consentement à l'impôt par les deux chambres mais elle ne dit rien sur le vote des dépenses.
C'est également à partir de là que fut prévue l'assistance de la cour des comptes au Parlement dans le contrôle de l'exécution du budget.
Il convient aussi de souligner que c'est l'ordonnance de Villèle de 1822 qui consacre les quatre règles du droit budgétaire d'annualité, d'universalité, d'unité et de spécialité afin de clarifier et d'unifier la procédure budgétaire pour permettre un meilleur contrôle des Chambres.
Dès lors, les pouvoirs parlementaires en matière de finances publiques vont être affirmés en continu mais avec des variations d'intensité selon les régimes.
Ainsi, les IIIe et IVe Républiques ont consacré le temps du parlementarisme absolu et des pouvoirs débridés des assemblées.
En effet, l'accroissement des pouvoirs de la chambre des députés s'est traduit par un renforcement des prérogatives de la Commission des finances, détentrice de moyens politiques et surtout juridiques étendus pour limiter l'initiative budgétaire gouvernementale.
Mais cette organisation des pouvoirs était caractérisée par une très forte inefficacité budgétaire.
[...] Ainsi, voter des crédits sans en connaître la destination constitue pour les Parlementaires un manque caractérisé de contrôle en matière de finances publiques. En effet, voter en ne connaissant pas la destination des crédits, c'est porter une atteinte complète au principe du consentement à l'impôt et donc dans ce cas-là, les parlementaires sont complètement soumis au gouvernement. Concernant le principe de sincérité, étant un principe d'origine jurisprudentielle, son application revêt un caractère assez symbolique. En effet ces dernières années, il est souvent arrivé que les évaluations de la croissance soient trop optimistes et cela n'a jamais été sanctionné par le juge constitutionnel. [...]
[...] Néanmoins, ces différentes prérogatives résultent des grands principes budgétaires qui permettent aussi d'asseoir le pouvoir parlementaire en matière de finances publiques. Les grands principes budgétaires Le droit public financier est fondé sur un certain nombre de principes hérités du XIX siècle. Ce sont les principes d'annualité, d'unité, d'universalité, de spécialité, et d'équilibre budgétaire. On doit en outre ajouter au nombre de ces principes, une règle essentielle : la spécialité. De plus, le principe d'équilibre budgétaire prend de plus en plus d'importance notamment en raison des exigences communautaires : l'équilibre budgétaire. [...]
[...] Par ailleurs, la loi organique a renforcé assez considérablement les pouvoirs parlementaires en matière de finances publiques. Dans le cadre de cette loi, les pouvoirs des commissions des finances ont été élargis. Ces commissions ont la charge de suivre et de contrôler l'exécution des lois de finances et de procéder à l'évaluation des questions sur les finances publiques. Leurs présidents, rapporteurs généraux et spéciaux, disposent de pouvoirs élargis. Enfin, une procédure permet au président d'une commission des finances, en l'absence de réponses aux renseignements demandées, de saisir le juge administratif pour qu'il ordonne en référé la communication des informations demandées sous astreintes. [...]
[...] On pourra donc remarquer qu'en matière de finances publiques il y a en France un pouvoir parlementaire reconnu mais limité (II). Un pouvoir parlementaire reconnu On peut en effet reconnaître l'existence d'un véritable pouvoir parlementaire en matière de finances publiques en constatant que le Parlement dispose de réelles prérogatives et que ces prérogatives ont pour base plus profonde les principes budgétaires Un pouvoir d'information, de modification et de contrôle budgétaire renforcé Tout d'abord, on peut s'apercevoir de la présence d'un pouvoir d'information multiforme. [...]
[...] Aussi, l'annualité en matière d'exécution des lois de finances exige que l'exécution de toutes les recettes et toutes les dépenses s'effectue entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ainsi, on peut voir que ce principe permet aux parlementaires de se poser en garant du principe de consentement à l'impôt du fait du vote qu'ils effectuent chaque année concernant le prélèvement des impôts mais ce principe permet aussi un contrôle régulier des finances publiques. Le principe d'unité budgétaire veut que toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat doivent être présentées dans un document unique. [...]
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