L'enseignement constitue aujourd'hui l'une des priorités de notre nation. C'est par son truchement que le savoir, l'esprit critique s'acquièrent. Parmi les degrés d'enseignement, c'est le collège qui va attirer notre attention et en particulier l'implication des communes dans le financement des collèges. Les moyens financiers en la matière sont considérables. La répartition des compétences opérée en matière d'enseignement par la loi du 22 juillet 1983 témoigne de la volonté de l'Etat de faire participer les collectivités locales à cet effort mais aussi de se soulager des charges financières y afférent. En effet, depuis 1986, les communes ont la charge des écoles primaires et maternelles ; les départements des collèges et les régions des lycées ; l'Etat demeurant compétent pour les établissements d'enseignement supérieur et les lycées d'éducation spéciale.
Ce transfert de compétences s'était alors accompagné pour chaque collectivité d'un transfert des charges financières dans ce nouveau domaine d'intervention. Bien sûr, toutes les collectivités (communes, départements et régions) bénéficient d'importants concours de l'Etat destinés à compenser financièrement ces transferts de compétences, mais qui en réalité, force est de constater qu'ils ne suffisent pas.
Si la loi du 22 juillet 1983 n'a prévu aucune participation d'une collectivité au profit d'une autre, les communes doivent participer au financement des collèges.
Cette participation était en effet destinée à permettre au département de percevoir, pour la construction ou le fonctionnement de ses collèges, des contributions de la part des communes envoyant certains de leurs élèves dans ces établissements, selon un mécanisme et des règles bien définies.
Cette institution, comme nous le verrons, est à la base d'importants enjeux financiers aussi bien pour le département que pour la commune.
Cependant, cette obligation à la charge des communes avait été prévue à titre provisoire par la loi de 1983, l'extinction de cette obligation ayant été fixée au 31 décembre 1989. Mais une loi du 4 juillet 1990 est venue prolonger quelque peu cette participation en repoussant les termes de son extinction.
[...] La plupart du temps, les départements proposent aux communes des participations contractuelles. Notons que ces dernières ne sont plus des contributions financières, mais sont ce que l'on peut appeler apports en nature. Ils peuvent se regrouper en deux catégories principales. En premier lieu, il s'agit pour le département d'obtenir, de la part de l'une des communes concernées, un apport de terrain, notamment pour la construction d'un nouveau collège ou l'extension d'un collège existant. Ce procédé est assez nouveau en la matière. [...]
[...] Le département, conscient de la privation d'une partie des ressources auxquelles il pouvait auparavant compter, va donc chercher à obtenir de la part de l'Etat des subventions plus conséquentes, destinées à résorber les conséquences engendrées par l'extinction des participations financières communales La recherche de plus grands concours de la part de l'Etat En matière d'enseignement, et ce, malgré les lois de décentralisation en la matière, de nombreux concours de l'Etat ont été institués dans le but de compenser financièrement les charges pesant sur les collectivités en raison de leurs nouvelles compétences. Il faut savoir que ces concours sont en fait assez importants, notamment ceux en faveur des départements. Parmi ces concours, figurent les dotations de compensation. [...]
[...] En effet, le département pour chaque catégorie de dépense pouvait décider de supprimer, avant la date limite prévue par la loi, la participation des communes. Il pouvait notamment décider cette suppression à compter de l'exercice 1990. En pratique, cela a été rarement le cas (voir supra). Outre l'extinction anticipée, le département pouvait également décider de maintenir la participation jusqu'au dernier moment et selon deux modalités. Le département pouvait ainsi décider de maintenir la participation à un taux fixe, ou bien décider que cette dernière se maintiendrait selon un rythme décroissant. [...]
[...] Cependant, un maintien indéfini de la participation des communes au financement des collèges irait à l'encontre des principes par la loi du 22 juillet 1983. La répartition des compétences qu'elle a opérée dans le domaine de l'enseignement es destinée à permettre une plus grande clarté, non seulement dans l'exercice des compétences dévolues à chaque collectivité, mais aussi en matière de responsabilité ou encore en matière financière. Le maintien d'une participation communale pourrait fausser le schéma initial élaboré par la loi du 22 juillet 1983 et par là même lui faire perdre une partie de son intérêt. [...]
[...] Quant à la répartition de la participation entre les communes, elle peut être également effectuée par la voie d'une convention. A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la réparation se fait pour chacun des exercices au titre duquel une participation est due au département, à concurrence de 80% au prorata du nombre d'élèves résidant dans chaque commune ou groupement et à concurrence de 20% au prorata du potentiel fiscal de chaque commune ou groupement. Le potentiel fiscal retenu pour les groupements des communes est la somme des potentiels fiscaux des communes membres du groupement. [...]
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