Une des originalités essentielles de la comptabilité publique française réside dans l'intervention dans les opérations financières de deux catégories d'agents indépendants et séparés : les ordonnateurs et les comptables. Le caractère particulier des fonds publics a en effet conduit l'État, au fil des siècles, à confier l'exécution des opérations de recettes et de dépenses à deux intervenants distincts, afin d'instaurer un contrôle réciproque. Cette originalité puise ses sources dans les décrets du 24 vendémiaires et du 17 frimaires de l'an III pour les recettes, dans les ordonnances royales du 14 septembre 1822, du 31 mai 1838, et dans le décret du 31 mai 1862 et a donné lieu à un modèle spécifique et atypique d'organisation qui s'est maintenue, voire renforcé avec la loi de finances d'août 2001. Ce principe de droit français procède de la double préoccupation de sécurité dans la gestion des deniers publics et de division rationnelle du travail.
[...] La responsabilité des comptables publics est quant à elle beaucoup plus contraignante. D'après l'art 19 du décret du 19 décembre 1962, dans les conditions fixées par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'art 11 du décret et de l'exercice régulier des contrôles qui leur incombent en vertu des articles 12 et 13 dudit décret. Cette responsabilité pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manque en denier ou en valeur a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers. [...]
[...] Chacun a la faculté de déléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont alors ordonnateurs secondaires délégués Des dispositions spécifiques existent pour les dépenses des juridictions administratives et judiciaires. Les ministres, ordonnateurs principaux de l'État, encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution. Les autres ordonnateurs encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour de discipline budgétaire et financière. B. Le comptable public Il existe différentes catégories de comptables publics. [...]
[...] Il assure le règlement des dépenses de l'État engagé, liquidé et ordonnancé par les ordonnateurs secondaires, les préfets ou par les chefs des services locaux des ministères après en avoir contrôlé la régularité ou, suivant une procédure allégée étendue à l'ensemble des fonctionnaires et agents des services civils de l'État, effectue sans ordonnancement préalable le paiement des traitements et indemnités; il a la charge du contrôle de la comptabilité et de la gestion d'organismes, public ou non, que la loi a placés sous sa surveillance (caisses d'épargne, organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, établissements d'enseignement publics et privés, sociétés de courses, casinos, etc.); il est aussi le préposé local de la Caisse des dépôts et consignations et il met un service de portefeuille à la disposition du public. II. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables consacre l'indépendance des autorités et l'incompatibilité des fonctions. A. [...]
[...] D'une part, les chambres régionales des comptes déclarent comptable de fait un ordonnateur qui s'est immiscé dans le maniement des fonds publics. Dans ce cadre, elles exercent le même contrôle que sur tout comptable public et demandent au comptable de fait de rendre compte de sa gestion. Elles peuvent donc prononcer un débet[1] en cas d'irrégularités, ce qui a pour conséquence de mettre à la charge du comptable de fait le montant correspondant aux irrégularités comptables constatées, et une amende dont le montant dépend des circonstances (gravité des actes, bonne foi De plus, la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes crée un dispositif de suspension de l'ordonnateur local déclaré comptable de fait. [...]
[...] Du fait de cette séparation, les responsabilités des ordonnateurs et des comptables sont séparées. La responsabilité des ordonnateurs est prévue par l'art 7 du décret du 19 décembre 1962, qui dispose que les ordonnateurs sont responsables des certificats qu'ils délivrent Toutefois, l'art 9 fait une distinction entre les ministres ordonnateurs principaux et l'État, qui encourt, à raison de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution et "les autres ordonnateurs d'organismes publics, qui encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale, civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour de discipline budgétaire". [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture