Modifications, loi de finances, gestion publique, adaptabilité, modifications infra-annuelles, gouvernement
L'exécution budgétaire désigne « l'ensemble des opérations qui consistent à mettre en œuvre les dispositions de la loi de finances à dater du 1er janvier qui suit son vote définitif et sa promulgation au Journal Officiel ». Cette mise en œuvre ne consiste pas seulement en une simple application de l'autorisation parlementaire par le gouvernement. En effet, ce dernier a toujours eu une marge de manœuvre assez large pour adapter ou modifier en cours d'exécution l'autorisation budgétaire initiale votée par le Parlement, qui s'explique d'abord par le fait que les lois de finances sont qu'une autorisation.
Ainsi, si l'obligation d'exécution par le gouvernement est très stricte en ce qui concerne les recettes, notamment les ressources fiscales sur lesquelles le gouvernement n'a aucune marge d'appréciation, il dispose en revanche de nombreux dispositifs lui permettant de s'écarter de l'autorisation initiale du Parlement en matière de dépenses, visant, dans un souci d'efficacité, à assurer une certaine souplesse de gestion.
Toutefois, des pouvoirs trop étendus du gouvernement en matière d'exécution budgétaire atténueraient la portée de l'autorisation parlementaire. Il est donc nécessaire d'arbitrer entre le souci de préserver la valeur de l'autorisation parlement et celui de ménager une marge d'adaptation nécessaire à une gestion publique efficace.
[...] - D'après la décision du CC du 24 juillet 1991, le gouvernement est tenu de déposer un projet de LFR dans les cas où les grandes lignes de l'équilibre économique et financier définies par la LF se trouveraient en cours d'exercice bouleversées par les mesures qu'il adopte. - Cependant, les LFR n'ont pas pour seul objet de soumettre à l'approbation du Parlement certaines dispositions réglementaires. Elles constituent également des instruments indispensables pour procéder aux ajustements que le pouvoir réglementaire n'est justement pas habilité à opérer par lui-même (ex : annulations de crédits d'un montant supérieur à des crédits initiaux) - Ces instruments, indispensables, ne peuvent toutefois pas s'affranchir de règles strictes qui en rendent l'usage particulièrement contraignant : o La LFR prend la forme d'un bleu budgétaire unique, auquel sont joints des tableaux récapitulant tous les textes réglementaires ayant affecté la répartition ou le montant des crédits en cours d'exercice. [...]
[...] En effet, ce dernier a toujours eu une marge de manœuvre assez large pour adapter ou modifier en cours d'exécution l'autorisation budgétaire initiale votée par le Parlement, qui s'explique d'abord par le fait que les lois de finances sont qu'une autorisation. Ainsi, si l'obligation d'exécution par le gouvernement est très stricte en ce qui concerne les recettes, notamment les ressources fiscales sur lesquelles le gouvernement n'a aucune marge d'appréciation, il dispose en revanche de nombreux dispositifs lui permettant de s'écarter de l'autorisation initiale du Parlement en matière de dépenses, visant, dans un souci d'efficacité, à assurer une certaine souplesse de gestion. [...]
[...] La vaste gamme d'instruments réglementaires à disposition du gouvernement et de l'administration permet de garantir une gestion publique efficace 1. Les modifications de la répartition des crédits - Les virements de crédits (art 12 LOLF) s'effectuent entre programmes d'un même ministère - Les transferts de crédits (art 12 LOLF) s'opèrent entre programmes de ministère distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine - il ne saurait donc y avoir modification de la destination de la dépense Les modifications du montant des crédits - Crédits évaluatifs : Si les crédits votés par le Parlement sont en principe limitatifs, certains sont évaluatifs et peuvent donc être dépassés en cours d'exécution (art 10 LOLF). [...]
[...] Elle oblige aussi le gouvernement à transmettre les décrets d'annulation aux commissions des finances et aux autres commissions concernées pour information. ( Double logique de plafonnement (virements, décrets d'avance, reports, annulations) et d'information accrue du Parlement (virements et transferts, crédits évaluatifs, décrets d'avance, annulations) Bouvier, Esclassan, Lassale, Finances Publiques, LGDJ p 374 Article 17 LOLF : Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fical versés par des personne morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de legs et de donations attribués à l'Etat Cette procédure s'est substituée aux fonds de concours par assimilation, supprimés par la LOLF. [...]
[...] Les procédures de modification du montant des crédits - Crédits évaluatifs : la LOLF prévoit une information obligatoire des commissions des finances du parlement à qui le ministre des Finances doit indiquer les motifs du dépassement des crédits évaluatifs (art 10). En outre, alors que l'ordonnance de 1959 laissait aux LF la possibilité de définir la liste des chapitres dotés de crédits évaluatifs, l'article 10 LOLF ne reconnaît que 3 types de crédits évaluatifs qui doivent être ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs : les crédits relatifs aux charges de la dette de l'État ; les remboursements, restitutions et dégrèvements. [...]
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