Dans un article intitulé La loi organique du 1er aout 2001 et le pouvoir de contrôle budgétaire du Parlement, paru dans la RFDA en 2003, Loic Levoyer, maître de conférences à l'Université de Poitiers explique que « si la loi organique du 1er aout 2001 relative aux lois de finances contribue à accroître sensiblement le pouvoir de contrôle budgétaire du Parlement, celui-ci demeure pour autant encore insuffisamment renforcé. En plaçant au premier plan la recherche de l'efficacité et de la rationalisation de la dépense publique, la nouvelle loi organique rend nécessaire en effet le renforcement de la capacité parlementaire d'évaluation budgétaire ». Par cette phrase, Loic Levoyer dresse les objectifs de la LOLF, l'efficacité, soit la performance, et une meilleure gestion de la dépense publique.
Or ces objectifs ne peuvent être accomplis qu'à travers le renforcement du contrôle du Parlement sur le budget. Ce pouvoir de contrôle du Parlement s'exerce notamment à travers la loi de règlement. Celle-ci, issue de la loi des comptes votée dès 1818, arrête le montant définitif des dépenses et des recettes de l'Etat, ratifie les opérations règlementaires ayant affecté l'exécution du budget, fixe le résultat budgétaire, et décrit les opérations de trésorerie. Document comptable relatant l'exécution du budget de l'année passée, la loi de règlement est soumise au Parlement et à son approbation chaque année avant de voter la loi de finances de l'année suivante.
Dès lors, dans quelle mesure la loi de règlement peut être considérée comme un outil permettant au Parlement d'exercer son contrôle sur le budget ?
[...] De plus, c'est traditionnellement dans les projets de loi de règlement que sont présentées les demandes de reconnaissance d'utilité publique de dépenses effectuées par des gestionnaires déclarés de fait par la Cour des comptes. Ce texte est examiné au cours de l'année qui suit l'exécution du budget de la loi de finances initiale. Il est donc possible d'observer le double objet de la loi de règlement : la constatation des résultats et l'approbation des différences entre ces résultats et les prévisions annoncées. Il apparaît que la loi de règlement se distingue ainsi des autres lois de finances qui autorisent et prévoient (ex. [...]
[...] Un rapport de la Cour des comptes (art al.4 de la LOLF) qui constitue une source précieuse d'information sur les comptes de l'Etat. Egalement annexés à la LOLF : - Le développement des recettes budgétaires en vertu de l'alinéa 1 de l'art - La présentation du budget exécuté en section de fonctionnement et section d'investissement (alinéa D'autre part, si la loi de règlement a en effet le caractère de loi de finances, ainsi que le prévoit l'article 1er de la LOLF, elle n'est pas soumise aux mêmes règles que les autres lois de finances concernant le dépôt du projet de loi. [...]
[...] D'autre part, la loi de règlement permet de comparer les résultats de l'année passée, aux prévisions élaborées, du fait des annexes, et notamment des RAP. En cela, la loi de règlement constitue surtout un vecteur d'information du Parlement sur le budget, et n'est que dans ce sens un moyen de contrôle, dans le sens d'une vérification que le Parlement opère sur la gestion des crédits et la mise en œuvre des politiques publiques. Par ailleurs, il apparaît que cet outil qu'est la loi de règlement doit être renforcé afin d'être plus fiable et de permettre au Parlement d'exercer un contrôle plus drastique. [...]
[...] Un contenu lato sensu permettant une gestion transparente des budgets de l'Etat Depuis la LOLF, la loi de règlement se voit accompagnée d'annexes comme le prévoie l'article 54 de la LOLF. Rapports annuels de performance (RAP) précisent par programme ou dotation les objectifs et les résultats attendus et obtenus, les indicateurs, et les coûts associés, la justification des mouvements de crédits et des dépenses constatées ainsi que la façon dont les autorisations d'emploi ont été gérées. Donc, ils permettent une évaluation de l'utilisation des crédits aux regards des objectifs. [...]
[...] Cela signifie que la loi de règlement permet de dresser le constat des dépenses et des recettes de l'année n et de comparer ces résultats par rapport aux prévisions des RAP Donc la loi de règlement finit par informer le Parlement de l'action menée et si elle correspond aux prévisions = transparence vis a vis de l'exécution du budget Néanmoins en cas de désaccord du Parlement peu de solutions s'offrent à lui De toute façon c'est un constat pour une année révolue donc pas grand-chose à faire Il ne peut que la refuser en bloc et ça n'a jamais été fait et ça bloquera l'institut donc inutile Ca sert à modifier sa position pour l'année suivante donc voter différemment la loi de finances initiale de la loi n+1 et c dans ce sens que le chainage vertueux sert Un outil fragile de contrôle du Parlement sur le budget En 1986 Avant la LOLF, Henri Isaia et Jacques Spindler, expliquaient dans l'Histoire du droit des finances publiques, vol que la loi de règlement des comptes votée avec plus d'un an de retard deviendra une procédure relevant plus de l'archéologie financière que du contrôle politique En effet la loi de règlement étant votée tardivement, elle n'avait plus aucun impact sur le vote de la loi de finances initiale, vote qui permet au Parlement d'exercer son pouvoir de sanction si la loi initiale précédente fut mal appliquée, ou connut peu de résultats. La LOLF a mis un terme à cet archaïsme grâce à la mise en place du chainage vertueux dont il fut question précédemment. [...]
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