Contemporain de l'ordonnance organique du 02/01/59, le Conseil Constitutionnel, crée par la constitution de 1958, a su s'affirmer en un temps limité, comme un élément clé de nos institutions. Ce jugement est également valable dans le domaine des finances publiques. En effet, censeur de l'exécutif, seul habilité par l'ordonnance organique à présenter un projet de loi de finances, le CC a introduit nue certaine discipline dans un domaine qui, sous la IIIème République et la IVème République, était caractérisé par de nombreux abus.
Cependant, la relation qu'entretiennent les finances publiques et le juge constitutionnel est-elle restée figée au cours de ce demi-siècle ou a-t-elle évolué au grès des perturbations économiques et financières subies par l'hexagone ?
[...] Cette présomption de constitutionnalité est renforcée par une décision de juin de la même année. Par celle-ci, le conseil accepte de contrôler la conformité d'une loi de finances par rapport à l'ordonnance organique. Aux termes de ce s deux décisions, la valeur juridique de l'ordonnance n'est plus contestable. Cependant, son niveau dans la hiérarchie des normes reste encore aujourd'hui problématique et la jurisprudence du conseil en ce domaine ne permet pas vraiment de trancher. Pour certains, tels Loïc Phillip, l'ordonnance organique doit être considérée comme faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité. [...]
[...] Le juge constitutionnel, par une décision fondatrice datée du 29/12/94, s'est en effet engager dans le contrôle de la sincérité des lois de finances. Condamnant le transfert des dettes de Fonds de Solidarité Vieillesse vers un établissement public, procédure traditionnelle utilisée par le gouvernement pour débudgétiser une partie des charges de l'Etat, le conseil a défini le concept de charges permanentes par nature de l'Etat. Certaines charges, selon le Conseil, doivent en effet obligatoirement apparaître désormais au sein, du budget général. [...]
[...] Ce dernier point fait toutefois l'objet de certaines inflexions ces dernières années. En effet, une décision de 1997 d'abord, relative aux anciens combattants de la guerre d'Espagne, le Conseil a refusé de censurer une disposition dont l'impact n'était pourtant pas immédiat sur les finances publiques, contrairement à la définition traditionnelle de cavalier budgétaire. Ensuite, faute de temps, le Conseil n'a pas pu contrôler la présence de cavaliers budgétaires au sein de la LFI 1999. La deuxième strate de dispositions est composée de dispositions importantes mais interprétées avec souplesse. [...]
[...] Cette influence du Conseil sur les finances publiques ne s'est toutefois pas figée et évolue au contraire perpétuellement. II. Le conseil a d'abord su faire évoluer ses modalités de contrôle. En effet, le Conseil s'est d'abord cantonné dans le rôle d'un juge impartial de la présentation des lois de finances. Ce rôle introduit d'ailleurs un élément d'incertitude voire d'injustice au sein des procédures de contrôle dont bénéficient les finances publiques. Car si la présentation de la loi de finances est sûrement sanctionnée par le conseil, l'exécution même de cette loi particulière bénéficie d'une clémence souvent dénoncée. [...]
[...] Cependant, dans une décision datée du 15/01/95, celui-ci censure une disposition d'une loi organique relative au statut de la magistrature jugée contraire à l'ordonnance organique du 02/01/59. Par cette décision, le conseil consacre explicitement la supériorité de l'ordonnance organique sur toute autre loi organique et se rapproche ainsi un peu plus de la théorie défendu par Loïc Phillip. Par sa jurisprudence, le Conseil a donc explicité la valeur juridique de l'ordonnance. Il a surtout donné aux finances publiques françaises un texte de référence, dont il contrôle lui- même le respect. [...]
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