D'après le principe d'universalité, aucune recette ne doit être affectée directement à une dépense particulière (règle de non-affectation). Selon l'article 16 de la LOLF, ce principe connaît toutefois des dérogations : « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial. »
L'une des procédures particulières permettant les affectations de recettes est celle des fonds de concours. Il s'agit de recettes dont le versement est conditionné à leur affectation à une opération déterminée. Elles représentent en volume la catégorie la plus importante.
[...] Les fonds de concours D'après le principe d'universalité, aucune recette ne doit être affectée directement à une dépense particulière (règle de non-affectation). Selon l'article 16 de la LOLF, ce principe connaît toutefois des dérogations : certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial. L'une des procédures particulières permettant les affectations de recettes est celle des fonds de concours. [...]
[...] Il est aujourd'hui fait recours de manière croissante à la procédure des fonds de concours Exemples de fonds de concours. Le cas le plus fréquent est celui de contributions des collectivités locales à des opérations d'investissement réalisées par l'Etat mais d'intérêt local. On peut citer l'exemple des travaux routiers ou des constructions hospitalières. Certains versements de l'Union européenne au titre des fonds structurels sont également traités budgétairement comme des fonds de concours dont bénéficient notamment les budgets de l'agriculture (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) et de l'emploi (Fonds social européen). [...]
[...] Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre des Finances au ministère intéressé. Il est précisé que l'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. En outre, elle élargit le champ des fonds de concours en créant la catégorie des fonds par assimilation : des décrets pris sur le rapport du ministre des Finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public L'ordonnance de 1959 apporte donc deux innovations majeures : - un décret suffit pour créer les fonds de concours par assimilation ; - tous les crédits sont ouverts par simple arrêté. [...]
[...] Article 19 de l'ordonnance de 1959. Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, Finances publiques, LGDJ, 2006. [...]
[...] La procédure des fonds de concours fut introduite de manière limitée par la loi du 6 juin 1843. Elle concerne les fonds versés par des départements, des communes, ou des particuliers, pour concourir avec ceux de l'Etat à l'exécution de travaux publics Une première évolution se produit en 1907 : cette technique permet désormais de traiter les legs et les donations attribuées à l'Etat comme des fonds de concours. Malgré cet élargissement, la procédure reste, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, restreinte aux seuls versements volontairement mis à la disposition de l'Etat Les innovations apportées par l'ordonnance de 1959. [...]
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