Le système de financement des tutelles et curatelles d'Etat est basé, d'une part, sur la participation principale des majeurs protégés en fonction de leur capacité contributive (I) et, d'autre part, sur la participation subsidiaire de l'Etat (II).
Les organismes tutélaires sont rémunérés à titre principal sur la base de prélèvements sur les revenus des majeurs protégés. Le montant de ce prélèvement est fixé compte tenu du « service rendu » et des « ressources des intéressés » . En pratique, le second critère est surdéterminant sur le premier, l'allocation de ressources se faisant en fonction des revenus du majeur protégé.
[...] La circulaire du 6 août 2004 précise que dans certains cas notamment pour les personnes âgées bénéficiant de l'aide sociale ou ayant un faible niveau de ressources, cette rémunération n'est plus justifiée Pour ces personnes, le tuteur est déchargé par l'établissement des fonctions d'entretien et d'organisation de la vie quotidienne. C'est au Préfet, dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de fonctionnement des associations tutélaires prévues à l'article 10 du décret n°74-930 du 6 novembre 1974, de procéder à un réexamen de ce type de dossiers et de solliciter la transformation de la tutelle d'Etat en gérance de tutelle. [...]
[...] La réforme du dispositif de protection des majeurs, groupe de travail sur le financement, rapport définitif, juin 2003, p 12. Le fait que le majeur protégé s'absente pour le week-end ou les vacances de l'établissement est sans influence sur les modalités de financement de la mesure. Circulaire n°15 du 18 octobre 1988 relative au financement de la tutelle et de la curatelle d'Etat article 132-3 du CASF Réponse à la question écrite n°01282 du 17/07/1997 posée par le sénateur François Poncet. [...]
[...] Ces demandes sont présentées par les délégués à la tutelle d'Etat. Décisions d'exonérations critères : exceptionnel/temporaire/ non renouvelable) Impact de la réforme de la DGF Le passage en dotation globale de fonctionnement et la réforme des tutelles en cours devrait se concrétiser par une abrogation de la circulaire n°377 du 18 juin 1990 suite au constat de l'IGAS[18]: Un financement subsidiaire assuré par l'Etat Le principe : un financement plafonné complétant la participation des majeurs Contenu du principe Lorsque les ressources annuelles du majeur protégé sont inférieures au montant brut annuel du SMIC majoré de les dépenses de tutelle et de curatelle sont à la charge de l'Etat. [...]
[...] Par ailleurs, aucun prélèvement ne peut être fait sur les prestations familiales listées à l'annexe 1[14]. Ainsi, aucun prélèvement ne peut être fait sur les prestations familiales listées à l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale conformément aux circulaires n°377 du 18 juin 1990 et à la circulaire n°DGAS/2A/2004/387 du 6 août 2004 relative au financement de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat qui distingue, par ailleurs types d'exemptions sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1990 : 1er cas : exemptions en raison de la nature de la prestation la prime pour l'emploi L'APA 2ième cas : exemptions en raison de dispositions législatives et réglementaires spécifiques garantissant la libre disposition d'une somme minimale Est exclue de l'assiette des ressources, la part de l'AAH réduite à un taux de : 17% du montant maximum l'AAH ( lorsque la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier est hospitalisée dans un établissement de soins pendant plus de 60 jours 12% du montant mensuel de l'AAH ( après paiement du forfait journalier lorsque la personne handicapée est accueillie depuis plus de 45 jours révolus dans une MAS 3ième cas : exemptions des allocations ou des secours temporaires ainsi que des produits exceptionnels secours ou aides à caractère occasionnel ou temporaire (secours ASE ) produits exceptionnels (vente ou produits d'une succession). [...]
[...] Annexe à la circulaire n°DGAS/2A/2004/387 du 6 août 2004 relative au financement de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. [...]
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