Le système français de protection sociale est historiquement un système d'inspiration « bismarckienne ». Ainsi, à la différence des systèmes de type beveridgien ou social-démocrate, dont le mode de financement est basé sur l'impôt, les ressources de notre système de protection sociale proviennent essentiellement de cotisations sociales assises sur les revenus d'activité.
Cependant, les difficultés économiques rencontrées depuis le milieu des années 1970, mais surtout l'évolution des prestations vers une universalité plus marquée, ont peu à peu justifié une participation accrue de ressources publiques (Etat et collectivités locales) au financement de la protection sociale. C'est dans ce droit fil qu'ont été créées la Contribution sociale généralisée (CSG) en 1991, puis la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) en 1996.
[...] La CSG, quant à elle, a pour vocation de participer au financement des dépenses de protection sociale de l'année en cours. Elle permet ainsi de diversifier les sources de financement en faisant appel à ce même principe de solidarité nationale. A ce jour, elle est devenue le premier instrument de financement solidaire de la protection sociale Plus précisément, l'affectation des recettes de la CSG est répartie en 2009 de la façon suivante : - 14,5% à la branche famille de la Sécurité sociale - 11,1% au fonds de solidarité vieillesse (FSV) - 70,4% à la branche maladie de la Sécurité sociale - à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) - à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)[9] Mais au-delà, la CSG a été utilisée comme un instrument visant à substituer une augmentation de la fiscalité à des cotisations salariales, afin de réduire le coût du travail. [...]
[...] Cependant, si la CSG et la CRDS ont en commun d'être des prélèvements sociaux proportionnels aux revenus des ménages, construits selon le même modèle, elles ont toutefois été créées pour des finalités différentes. La CSG et la CRDS répondent à des finalités différentes, mais sont toutes deux la traduction du principe de solidarité nationale Concernant la CRDS, il s'agit d'une imposition spécifique destinée à résorber l'endettement de la Sécurité sociale. Ses recettes sont affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), créée comme la CRDS en 1996. [...]
[...] Ces deux cotisations représentent, en des recettes du régime général. A noter également la mise en place progressive de taxes affectées au financement de la protection sociale, acceptées initialement du fait de leur faible contribution aux recettes du régime général en 1988). Parmi elles, on peut citer : la taxe sur les assurances automobiles (1967), la taxe sur le tabac et l'alcool (1982), la taxe sur la publicité pharmaceutique (1982) et la taxe générale sur les activités polluantes (1999). La nature de la CSG a été longuement débattue. [...]
[...] La CSG a pour caractéristique d'être une imposition cédulaire, constituée de quatre prélèvements distincts CSG), dont l'assiette est définie à l'article L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, recouvre : - les revenus d'activité et de remplacement[4] - les revenus du patrimoine (i.e. les revenus du capital soumis au barème de l'IRPP et sur les plus-values), - les produits de placements (i.e. les produits soumis au prélèvement libératoire de l'IRPP et certains revenus de l'épargne exonérés d'IRPP PEL, CEL, PEA et Assurance-vie), - et les sommes engagées et produits réalisés à l'occasion des jeux. [...]
[...] C'est dans ce droit fil qu'ont été créées la Contribution sociale généralisée (CSG) en 1991, puis la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) en 1996. Il s'agira d'abord de montrer que la CSG et la CRDS ont permis de répondre au principe de solidarité nationale en participant à la diversification du financement de la protection sociale par le biais de la fiscalisation Sera ensuite évoqué le fait que la CSG et la CRDS font malgré tout l'objet de critiques récurrentes qui posent plus globalement la question de l'équité fiscale de l'imposition sur les revenus (II). [...]
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