La création de la Sécurité sociale permet de répondre à diverses nécessités. D'une part, la présence du concept de marché ainsi que le développement du mode de production industrielle entraine l'émergence d'une catégorie de population pauvre. D'autre part, le développement de l'individualisme, suite à la montée en puissance de la notion de démocratie, entraine une disparition des formes traditionnelles de solidarité. Par conséquent, la création d'un système de Sécurité sociale est rendue nécessaire par les évolutions sociales et économiques de la société.
Le premier système de Sécurité sociale, en France, est instauré par les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930. Ce système couvre les risques de maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. Il est financé par une double cotisation payée par les salariés et les employeurs. Elle représente 4% du salaire en 1928. Par ailleurs, ces lois instituent un organisme privé de gestion. Ensuite, le Conseil National de la Résistance, suite à la Seconde Guerre mondiale, institue un régime progressif au sein duquel de nombreux droits sociaux sont attribués aux salariés. Par ailleurs, « la sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain ».
Le financement de la Sécurité sociale a pour objectif de « garantir la solidarité nationale ». Cette finalité nécessite de redéployer les ressources au sein de notre système de protection sociale, pour tenir compte à la fois de la démographie et des besoins sociaux. En outre, cet objectif implique un mode de financement qui s'appuie principalement sur les cotisations. Par conséquent, le financement de la Sécurité sociale repose essentiellement sur les cotisations sociales des salariés et des employeurs assises sur les salaires. Ainsi, elles constituent 90% des ressources pour le régime général. Ce mode de financement contraste avec celui des pays nordiques ou dit libéraux qui utilise un financement basé sur l'impôt. Cependant, cette prépondérance des cotisations sociales dans le financement de la Sécurité sociale peut être relativisée, car leurs importances diffèrent d'un régime à l'autre. Par exemple, les cotisations ne représentent que 20% des ressources du régime des exploitants agricoles.
Néanmoins, le financement de la Sécurité sociale s'est modifié depuis 1945. En effet, il existe de nombreuses nouvelles recettes. Le mode de financement de la Sécurité sociale tel que décrit mérite d'être soutenu à plusieurs titres.
[...] La fiscalisation des dépenses non salariales n'appelle donc fatalement ni l'étatisation de la solidarité, ni la privatisation des assurances sociales. Certains auteurs soutiennent qu'il y aurait une règle selon laquelle la solidarité couvrirait moins bien que l'assurance et la fiscalisation d'un régime entrainerait sa dévaluation. Ces arguments ne sont pas convaincants, en effet si la cotisation sociale disparait ce n'est pas du fait de l'impôt mais parce que le salaire ne cesse de se rétracter du fait du chômage et qu'il faut bien trouver une autre assiette, alors surtout que les prestations sociales ne sont plus conditionnées par une exigence de cotisation salariale préalable. [...]
[...] Selon un arrêt du 7 juillet 1981 de la chambre sociale, l'inobservation partielle justifie la sanction. Cette majoration peut atteindre et être doublée en cas de récidive ou non- réalisation dans un délai de 6 mois des mesures prescrites et même être portée à de la cotisation normale à l'expiration d'un nouveau délai de 6 mois dans l'hypothèse où l'employeur refuserait de prendre les mesures prescrites. D'autre part, dans la limite de la caisse régionale peut accorder des ristournes aux établissements soumis au taux collectif et à ceux qui, soumis à la tarification individuelle, ont subi une forte augmentation du taux de cotisation. [...]
[...] Selon ce dernier, la faute inexcusable doit s'entendre par une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'élément intentionnel de la faute intentionnelle Cependant, la situation de la victime est délicate. En effet, elle doit apporter la preuve de nombreux éléments afin que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue. Par conséquent, cette définition a évolué. [...]
[...] De plus, celui-ci à travers les lois de financement de la Sécurité sociale prend en compte les préoccupations d'emploi des salariés et de croissance économique des entreprises. Une volonté de favoriser l'emploi et la croissance économique des entreprises Le système de financement fondé sur les cotisations sociales est fortement critiqué. En effet, ceci porterait atteinte à la capacité d'investissement et à la compétitivité des entreprises. Ainsi, les tenants de cette thèse évoquent de nombreuses autres modes de financement ne présentant pas ces désavantages. [...]
[...] D'autre part, le principe de la répartition est fondé sur une approche opposée. En effet, il repose sur une solidarité inter générationnelle et catégorielle. Par ailleurs, les fonds sont mutualisés. Ainsi, une redistribution immédiate des sommes versées par l'assuré est effectuée pour financer les pensions de vieillesse actuelles. Par conséquent, il n'y a pas de fructification des sommes, car les cotisations sont aussitôt utilisées pour payer les pensions de retraite actuelles. L'ordonnance du 4 octobre 1945 instaure un régime de retraite fondé sur le principe de répartition. [...]
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