Le budget des organismes publics est voté pour une période d'un an. Corrélativement, la comptabilité générale est tenue pour un an. Mais les opérations budgétaires ne sont pas d'exécution instantanée. La question de savoir au compte de quelle année doivent être imputées les opérations en cours d'exécution au 31 décembre oppose deux systèmes : l'exercice et la gestion.
En outre, en matière d'exécution des budgets publics, on opère une séparation traditionnelle entre les ordonnateurs et les comptables.
A la fin de l'exercice, la collectivité territoriale procède au vote du compte administratif qui retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes.
[...] A l'égard du patrimoine, le comptable doit s'assurer de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité. III- Le compte administratif Le vote du compte administratif L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par l'exécutif territorial. Ce vote du compte administratif doit être précédé de la production, au plus tard le 1er juin du compte de gestion établit par le comptable. Le vote du compte administratif doit intervenir au plus tard le 30 juin N+1. [...]
[...] Seule la loi du 16/07/1980 sur l'astreinte permet de contraindre la personne publique à payer. Le comptable public Les comptables publics sont des agents publics spécialement chargés d'un emploi de comptable. Ils sont soumis au statut général de la fonction publique ainsi qu'aux règles particulières du droit comptable public définissant leurs missions et les contours de leur responsabilité. Ils sont nommés par le Ministre des Finances avec son agrément. L'installation du comptable public à son poste est subordonnée à la constitution d'un cautionnement et à une prestation de serment. [...]
[...] Cette obligation peut être volontaire (par exemple la signature d'un contrat) mais aussi involontaire (engagement de la responsabilité administrative). L'engagement est donc la décision par laquelle une personne publique se rend débitrice. C'est par cet engagement volontaire que s'expriment le libre choix de l'ordonnateur et la libre appréciation de l'opportunité de la dépense. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'en arrêter le montant. La liquidation consiste ainsi à évaluer exactement les droits des créanciers après examen de toutes les pièces justificatives. [...]
[...] Le CRC se prononce sur la conformité entre le projet de compte administratif présenté par l'exécutif territorial et le compte de gestion établi par le comptable. La CRC dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. L'arrêté des comptes, qui est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif, revêt un caractère administratif pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. A ainsi été jugé recevable le recours d'un préfet demandant l'annulation de la délibération par laquelle un conseil municipal a arrêté le compte administratif, au motif que le document ne respectait pas la norme budgétaire et comptable N14. [...]
[...] Le principe a ensuite été repris pour les dépenses dans une ordonnance royale du 14 septembre 1922 et une ordonnance du 31 mai 1838 portant premier règlement général sur la comptabilité publique. Cette règle de séparation a un double effet. D'une part elle distingue les fonctions d'ordonnateur qui est chargé de provoquer l'opération budgétaire tandis que le comptable est chargé de les exécuter et sépare d'autre part ces fonctions en interdisant à un même agent de les exercer corrélativement. Ce principe de séparation est traditionnel en France, mais il n'est pas appliqué dans tous les pays. [...]
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