Le droit d'amendement des députés et des sénateurs, consacré par l'article 44 de la Constitution est encadré en matière financière par les dispositions de l'article 40. Ce cadre constitutionnel, appliqué très strictement par l'ordonnance du 2 janvier 1959 pour les lois de finances a été renouvelé par l'article 47 de la loi organique du 1er août 2001 qui, ce faisant, renforce les pouvoirs du Parlement dans ce domaine.
Le droit d'amendement des parlementaires, c'est-à-dire le droit de modifier, de supprimer ou d'enrichir un texte, est consacré à l'article 44 de la Constitution qui dispose à son premier alinéa que "les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement". Un droit qui est renforcé par le fait que si gouvernement et parlement ont à égalité le droit de proposer des amendements, les assemblées seules disposent du droit d'adopter ces modifications.
En matière financière, le droit d'amendement est strictement encadré par l'article 40 de la Constitution. L'article 40 de la Constitution affirme que "Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création et l'aggravation d'une charge publique."
[...] : Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission[4] ( . ) Par ailleurs, la compensation possible des ressources, conformément aux dispositions de l'article 40 de la Constitution peut également s'appliquer aux dépenses, ainsi que le précise l'article 47 LOLF L'élargissement du pouvoir d'amendement des parlementaires a été validé par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé l'élargissement du pouvoir d'amendement des parlementaires dans sa décision du 25 juillet 2001 relative à la lolf, sur la base des articles 34 al et 47 al. [...]
[...] L'ordonnance du 2 janvier 1959 combinée à l'article 40 de la Constitution encadrait dans des limites strictes le pouvoir d'amendement parlementaire en matière de lois de finances 1. L'ordonnance confirmait pour les lois de finance, les règles strictes posées par la Constitution en matière de droit d'amendement parlementaire. L'ordonnance de 1959 confirmait ainsi la règle posée par la Constitution en matière de charge publique même si la logique du texte était inversée puisque l'article 42 n'autorisait que les initiatives parlementaires tendant à supprimer ou à réduire effectivement une dépense En matière de recettes, l'ordonnance du 2 janvier 1959 restreignait davantage le droit d'amendement parlementaire puisqu'elle interdisait la présentation de tout amendement à un projet de loi de finance sauf s'il tend(ait) ( ) à créer ou à accroître une recette La pratique et la jurisprudence assouplissaient le cadre strict posé par l'ordonnance. [...]
[...] PARIENTE A., Le droit d'amendement parlementaire en matière financière : la réforme de la loi organique du 1er août 2001 est-elle en péril ? La Semaine juridique –Edition générale Juillet 2003 PAUL M., L'essentiel de la LOLF, la nouvelle constitution financière de la France, Paris, Gualino Editeur Décision n°76-64 DC à propos du règlement du Sénat. René Pleven soulignait en 1959 que l'article 40 ainsi interprété interdisait à un parlementaire de déposer une proposition de loi tendant à la suppression de la peine de mort celle-ci entraînant une augmentation des dépenses publiques du fait de la nécessité de conserver le condamné en détention[3]. [...]
[...] Elle peut dépendre d'un ou plusieurs ministères. Les crédits sont votés par mission. Les articles 98 et 48 respectivement du règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat. [...]
[...] La pratique a aussi conduit à un assouplissement des dispositions susmentionnées : au-delà des lois de finances elles-mêmes, une interprétation stricte aurait en effet pu aboutir à supprimer toute possibilité d'initiative parlementaire en matière législative : il n'existe en effet guère de réforme qui ne soit susceptible d'accroître les obligations financières de l'Etat ou de diminuer ses ressources[2]. L'appréciation de la recevabilité s'est donc fait en fonction de toute une série de facteurs : le caractère direct ou indirect, éventuel ou certain, immédiat ou différé de l'incidence financière. De plus, si les dispositions de l'article 40 de la Constitution ne visent que le droit d'amendement des parlementaires, les dispositions de l'ordonnance de 1959 visaient aussi celui des membres du gouvernement. Ceux- ci n'avaient donc aucun intérêt à brider sa capacité d'action en retenant une pratique très stricte. [...]
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