En observant les transformations de l'Etat aujourd'hui, on peut apercevoir (quelque soient les Etats) que ces transformations se font dans le cadre de la décentralisation (en France) ou autonomie locale (pour l'étranger) qui englobe une autonomie financière. En France, se sont les finances locales qui sont au coeur de ce dispositif de changement. En effet l'un des enjeux de la décentralisation repose sur le pouvoir financier des collectivités locales.
Ce pouvoir financier s'exerce dans le cadre d'un principe constitutionnel : celui de la libre administration des collectivités locales. Il est posé par deux articles de la Constitution de 1958 : l'article 34 qui prévoit que « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » ; et l'article 72 qui dispose que « les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ».
La conséquence de ces dispositions est que les collectivités locales jouissent d'une certaine liberté (juridique et financière) mais qui reste encadrée par la loi et donc par le pouvoir national. Ainsi il sera intéressant d'étudier l'étendue du pouvoir financier des collectivités locales (I), pour ensuite montrer que cette « autonomie » financière reste caractérisée par une forte présence étatique (II).
[...] Le préfet vérifie ensuite l'inscription des dépenses obligatoires imposées par la loi (ex. rémunération du personnel communal, entretien des bâtiments Si non respect il procède à une inscription d'office de la dépense après une injonction à la collectivité non suivie d'effets. CONCLUSION : Malgré la décentralisation, l'Etat reste incontournable en matière de finances pour les collectivités locales. Celles-ci supportent de moins en moins leurs limites imposées notamment celle de l'unité de caisse. La solution se trouve peut-être dans l'Union Européenne. [...]
[...] L'étendue du pouvoir financier des collectivités locales. Ce pouvoir ; s'exerçant dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales ; se caractérise par un pouvoir fiscal limité et un pouvoir budgétaire étendu mais contrôlé Un pouvoir fiscal limité -L'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 pose le principe du libre consentement à l'impôt. Ceci n'exclut pas le pouvoir fiscal local mais le Conseil Constitutionnel, lui pense que les compétences fiscales doivent être mises en œuvre dans le respect de la Constitution et surtout dans le respect des compétences législatives. [...]
[...] La compétence fiscale locale se limite donc à la faculté de recourir ou non à certains impôts ; de fixer le taux des impôts (le tout étant réglementé par la loi). -La liberté de choix est elle-même limitée : la taxe d'habitation est obligatoire. Pourtant les collectivités locales peuvent lever des impôts (ex. le ramassage des ordures Ici tout est réglementé par la loi : certains ne parlent même plus de pouvoir fiscal mais de compétences fiscales. Un pouvoir budgétaire étendu mais contrôlé. -Les collectivités locales disposent de ressources et de dépenses distinctes de celle de l'Etat. Elles disposent donc d'un budget autonome. [...]
[...] Le Trésor public va verser par douzième mensuel, le montant des impôts prévus par le budget local. L'Etat conserve à sa charge la différence entre les sommes votées et les sommes recouvrées. Ces avances de l'Etat portent sur environ 300 milliards de francs et sont retranscrites dans un compte spécial du Trésor compte d'avances que l'on trouve dans les documents annexés à la loi de finances. Le rôle de contrôle du préfet. -Le pouvoir de contrôle du préfet ne se limite pas à un simple contrôle de légalité (comme souligné dans la première partie). [...]
[...] Le budget doit être obligatoirement transmis au représentant de l'Etat : le préfet (contrôle de légalité. Avant les lois de 1982 il y avait une véritable tutelle du préfet avec un contrôle d'opportunité. Donc tendance à l'allégement de ce contrôle). -Article 15 de l'Ordonnance organique du 02-01-1959 qui pose le principe de l'unité de trésorerie et qui impose aux collectivités locales qu'elles déposent leurs fonds au Trésor (ces fonds n'étant pas rémunérés). L'Etat en contrepartie va donner des avantages aux collectivités locales. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture