Parmi les dépenses des collectivités territoriales, il convient d'opérer une distinction entre dépenses obligatoires et dépenses facultatives.
La consécration du terme de notion obligatoire remonte à la Monarchie de juillet (1830-1848) avec la loi sur l'administration municipale du 18/07/1837 et la loi sur l'administration départementale du 10/05/1838.
Cette notion a été reprise par les textes fondamentaux d'organisation des collectivités adoptés au début de la IIIe République : la loi du 10/08/1871 concernant le département et la loi du 5/04/1884 concernant la commune.
[...] Une deuxième lecture réaliste tend à considérer que le critère est l'intention du législateur, ce qui permet au juge administratif d'admettre la concurrence entre dépense obligatoire et dépense facultative, ce qui ne parait pas conduire à des difficultés majeures. On peut se poser la question de savoir si la prise en charge par une collectivité des frais de défense d'un agent public poursuivit pénalement, relève d'un intérêt local. Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 25/05/1998 apporte une réponse nuancée conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions. [...]
[...] Le créancier doit pouvoir prouver qu'ont été remplies les conditions auxquelles est subordonnée l'obligation de la collectivité territoriale. Par exemple l'exécution du contrat, que la dette est liquide c'est-à-dire que son montant est calculé et qu'il n'est pas contesté. Les dépenses d'intérêt communal, départemental ou régional. C'est le cas de figure le moins défavorable à l'autonomie financière locale. Ce sont des dépenses prévues par la loi, mais absolument nécessaire à la vie de la collectivité : les dépenses relatives au personnel, à la vie démocratique locale, les dépenses d'entretien aux bâtiments publics. [...]
[...] La chambre régionale des comptes dispose d'un mois pour constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle adresse alors une mise en demeure à la collectivité. La collectivité a un mois pour se conformer à la mise en demeure et inscrire la dépense litigieuse à son budget. Si la collectivité n'agit pas dans le délai qui lui est imparti, la chambre régionale demande au préfet d'inscrire cette dépense au budget de la collectivité. Le préfet règle et rend le budget exécutoire avec la dépense obligatoire. [...]
[...] Le CE a apporté certaines précisions relatives à cette procédure. Dans l'arrêt du 30/01/1987 Département du Moselle, le CE a jugé que la constatation par la chambre régionale de l'existence d'une dépense obligatoire et la mise en demeure adressée à une collectivité ne constitue pas une décision faisant grief. Le recours pour excès de pouvoir n'est donc pas ouvert à l'encontre de cet acte. Les faits concernaient les crédits alloués par le conseil général du Moselle pour des frais de représentation préfectoraux. [...]
[...] Ce critère parait évident, mais il faut pourtant y apporter des précisions. Une dépense publique présentera nécessairement un intérêt personnel pour celui qui en bénéficie. Par exemple, le traitement d'un fonctionnaire est une dépense d'intérêt public, mais celui qui en bénéficie a un intérêt personnel. Pour une dépense d'intérêt privé, on pense à une dépense qui serait effectuée dans le seul but de satisfaire l'intérêt du destinataire sans contrepartie pour la collectivité. Un conseil municipal ne peut créer une voie privée destinée exclusivement à une exploitation privée selon l'arrêt du CE du 11/01/1989 Berton, ni financer l'entretien de voies privatives, par exemple un lotissement (arrêt Bresch du 17/10/1980, ni des travaux portant sur le réservoir d'eau d'un lotissement privé (CE 21/06/1993 commune de Chauriat contre Lebris). [...]
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