L'article 45 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 renvoie à des décrets pour prendre "toutes dispositions relatives à la comptabilité publique". Le décret du 29 décembre 1962 réglemente ainsi la comptabilité publique applicable:
· à l'Etat et aux établissements publics nationaux.
· aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
Les principes fondamentaux communs sont fixés dans la première partie du décret et les modalités d'application et exceptions dans les deuxième et troisième parties.
Ce décret est l'aboutissement d'une histoire de la comptabilité publique qui commence avec la Révolution française.
[...] Le principe est aujourd'hui que l'ensemble des fonds des organismes publics forme une masse de trésorerie unique; les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de déposer auprès du Trésor public, sans rémunération, toutes leurs disponibilités; l'ensemble de ces disponibilités est centralisé dans le compte du Trésor à la Banque de France. La parfaite liquidité de cette masse de trésorerie est renforcée par la règle de non-affectation des fonds, qui interdit de réserver certains de ceux-ci au paiement de dépenses déterminées. [...]
[...] Art 20: "Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles". Le principe d'exécution des dépenses et recettes publiques est que toute dépense ou recette voit son exécution divisée en deux séries d'opérations, confiées à des agents indépendants les uns des autres. Les opérations dites administratives, qui se situent avant tout maniement de fonds, concernent la naissance de la dette ou de la créance (l'engagement), sa liquidation (c'est à dire son calcul) et l'émission d'un titre de paiement ou de perception (l'ordonnancement); elles relèvent d'agents appelés ordonnateurs. [...]
[...] de la validité de la créance.( . La responsabilité des comptables Art 19: " Dans les conditions fixées par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés( . L'originalité du système français est de prévoir que les agents situés à la fin de la chaîne des opérations et qui ont reçu compétence exclusive pour manier les fonds, sont chargés de contrôler la régularité financière des dépenses qu'on leur demandait d'exécuter, sous leur seule responsabilité. [...]
[...] La deuxième codification fut opérée par le décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, destiné à devenir centenaire. Son originalité, en comparaison de son prédécesseur, est l'affirmation de principes généraux posés dans le titre premier, où sont notamment définis de façon claire pour la première fois les deniers publics, le budget, l'exercice et la gestion, précisée la séparation des ordonnateurs et des comptables et définie la notion de gestion de fait. La réglementation relative à la comptabilité publique a été refondue par le décret du 29 décembre 1962 qui comporte peu d'innovations, mais, étant notablement plus bref que ses prédécesseurs, laisse par là même plus de faculté d'adaptation à l'administration. [...]
[...] Le décret du 29 décembre 1962 réglemente ainsi la comptabilité publique applicable: à l'Etat et aux établissements publics nationaux. aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés. Les principes fondamentaux communs sont fixés dans la première partie du décret et les modalités d'application et exceptions dans les deuxième et troisième parties. Ce décret est l'aboutissement d'une histoire de la comptabilité publique qui commence avec la Révolution française. I. Origine Les Etats Généraux de 1789 avaient été convoqués pour rechercher les moyens de remédier à la crise financière du régime; ils tentèrent d'y parvenir, entre autres, par la refonte du système fiscal de l'Etat. [...]
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