L'article 34 de la Constitution dans son alinéa vingt dispose que « les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». La règle d'annualité, étant traditionnelle en France dans l'histoire budgétaire, la LFSS comme la loi de finances, est votée chaque année et pour une année. Ce vote est effectué par le Parlement et cette loi doit être appliquée par le Gouvernement. Les finances sociales ne sont pas incluses dans le cadre des finances de l'Etat mais elles sont en relation très étroite, ne serait-ce que par les contributions sociales qui pèsent sur l'Etat à ce titre, directement ou non, par les impôts et les taxes affectés au budget social. Le vote de la LFSS est récent puisqu'il n'a été introduit dans la Constitution que par la loi constitutionnelle du 22 février 1996, d'où il en ressort le vingtième alinéa de l'article 34 susmentionné. Cette loi de financement ne présente qu'un aspect prévisionnel et permet au Parlement d'être mieux informé de la situation financière des organismes sociaux. Comme une loi ordinaire, cette loi peut être déférée au Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée Nationale ou celui du Sénat ou – et c'est le plus fréquent – par soixante députés ou soixante sénateurs. Le Conseil Constitutionnel est l'organe juridique chargé de contrôler, entre autres, la constitutionnalité des lois tant ordinaires qu'organiques. Comme chaque année, le Conseil Constitutionnel est donc invité à vérifier la constitutionnalité de la LFSS pour l'année à venir. Celle pour 2006 fut contrôlée le 15 décembre 2005 dans la décision n°2005-528 DC suite à sa saisine par cent trente-cinq députés et soixante-trois sénateurs. Cette décision présente un intérêt particulier puisque la LFSS pour 2006 est la première à intervenir sous l'empire des nouvelles dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 entrée en vigueur définitivement le 1er janvier 2005. Cette loi organique s'est substituée intégralement à l'ordonnance du 2 janvier 1959. La LOLF, même si elle se consacre principalement sur la loi de finances et moins sur la LFSS, poursuit deux objectifs fondamentaux : l'amélioration de la gestion publique et le renforcement de l'exercice du pouvoir budgétaire du Parlement. Les recours dont le Conseil constitutionnel a été saisi portaient sur la sincérité de la deuxième partie de la LFSS pour 2006, sur son article 56 et sur son article 89.En outre, le Conseil constitutionnel a examiné d'office les dispositions dont la place en loi de financement était douteuse. Méritait également d'être examinée d'office la compatibilité de la LFSS avec la LOLF. De cette décision, découlent donc deux idées qui montrent la qualité du contrôle du Conseil Constitutionnel. Ce dernier effectue un double contrôle. Une première idée montre l'importance de la LOLF à partir de 2005 dont le Conseil Constitutionnel lui retient une valeur juridique quasiment égale à la Constitution même s'il ne s'agit que d'une loi organique. La seconde idée traduit la continuité du Conseil Constitutionnel en affirmant l'inconstitutionnalité ou la constitutionnalité de tels ou tels articles contestés ou tout simplement retenus d'office par lui-même. Nous verrons donc dans une première partie le respect controversé de certaines dispositions de la LFSS pour 2006 vis-à-vis de la LOLF puis dans une seconde partie que cette LFSS ne respecte pas pleinement la Constitution.
[...] 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant Il est soutenu par les requérants que l'institution d'une participation plafonnée à 18 euros pour les actes dont le montant est supérieur ou égal à 91 euros porte atteinte au droit à la protection de la santé et au principe d'égalité. Sur ce point, le Conseil Constitutionnel affirme que la modification de ce montant peut se faire uniquement par voie réglementaire et donc que les griefs reprochant à l'article critiqué sont inopérants De ce fait, cet article n'est pas contraire à la Constitution. [...]
[...] La LOLF, même si elle se consacre principalement sur la loi de finances et moins sur la LFSS, poursuit deux objectifs fondamentaux : l'amélioration de la gestion publique et le renforcement de l'exercice du pouvoir budgétaire du Parlement. Les recours dont le Conseil constitutionnel a été saisi portaient sur la sincérité de la deuxième partie de la LFSS pour 2006, sur son article 56 et sur son article 89.En outre, le Conseil constitutionnel a examiné d'office les dispositions dont la place en loi de financement était douteuse. Méritait également d'être examinée d'office la compatibilité de la LFSS avec la LOLF. De cette décision, découlent donc deux idées qui montrent la qualité du contrôle du Conseil Constitutionnel. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel est l'organe juridique chargé de contrôler, entre autres, la constitutionnalité des lois tant ordinaires qu'organiques. Comme chaque année, le Conseil Constitutionnel est donc invité à vérifier la constitutionnalité de la LFSS pour l'année à venir. Celle pour 2006 fut contrôlée le 15 décembre 2005 dans la décision n°2005-528 DC suite à sa saisine par cent trente-cinq députés et soixante-trois sénateurs. Cette décision présente un intérêt particulier puisque la LFSS pour 2006 est la première à intervenir sous l'empire des nouvelles dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 entrée en vigueur définitivement le 1er janvier 2005. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel a donc accepté de répondre à ce grief d'insincérité de la LFSS. De plus, la LOLF consacre aujourd'hui ce principe dans son titre III intitulé du contenu de la présentation des lois de finances et notamment à son article 32 disposant que les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Le 21 juin 1993 dans sa décision n°93-320 DC relative à la loi de finances rectificative pour 2003, le Conseil Constitutionnel avait pu examiner la validité des prévisions de recettes. [...]
[...] Aux termes du premier alinéa du deuxième paragraphe de cet article, les fonds de concours sont nouvellement constitués d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par le produit de legs et donations attribués à l'Etat La LOLF admet donc la possibilité de versements volontaires aux fonds de concours dans la mesure où l'emploi de ces fonds est conforme à l'intention de la partie versante Le Conseil Constitutionnel atteste donc que ces deux articles ne sont pas conformes à la LOLF mais ne les censure pas pour autant car l'article 17 de la LOLF ne conduit pas à les déclarer contraires à la Constitution Toutefois, le Conseil Constitutionnel pose une réserve dans sa décision en mentionnant que le financement de ces actions devra être mis en conformité à compter de l'année 2007 Si en 2007, rien n'a été changé dans ce domaine, le Conseil Constitutionnel se verra obliger de censurer cette disposition. Certaines dispositions sont donc contraires à la loi organique de référence en matière de finances. Cependant, le Conseil Constitutionnel a surtout un rôle de vérificateur de la constitutionnalité des lois. [...]
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