La loi organique relative aux lois de finances, adoptée en deuxième lecture par le Sénat en termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale a, en application des articles 46 et 61 alinéa 1er de la Constitution, été transmise dès le 29 juin 2001 par le Premier ministre au conseil constitutionnel ; celui-ci a rendu sa décision le 25 juillet 2001. Le texte adopté refond la 'constitution financière de l'Etat' qu'a constitué depuis plus 40 ans l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances
[...] De son côté, l'article 59 dispose que, si la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 ne peut être obtenue dans un délai raisonnable les présidents de ces commissions peuvent demander à la juridiction compétente statuant en référé de faire cesser cette entrave sous astreinte Or, le CC a jugé que, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, ces dispositions ne sauraient être comprises comme permettant au juge administratif d'ordonner en référé à une personne morale investie de prérogatives de puissance publique la communication de ces documents ou de ces renseignements. Conclusion Ainsi, la décision rendue est très étoffée : elle pour l'essentiel reconnu la conformité à la Constitution de la nouvelle loi organique. [...]
[...] L'une facile à comprendre : le respect de l'intention de la parie versante, motivée par le respect du droit de propriété ; l'autre plus difficile à mettre en œuvre : si les fonds versés dépassent les plafonds de dépenses du budget concerné- ce qui paraît difficile à concevoir en pratique s'agissant du budget général et des budgets annexes- ou le plafond des charges de comptes spéciaux, il serait nécessaire d'ouvrir les crédits correspondants en LFR ou en loi de règlement. Ces réserves sont motivées par la volonté de ne pas permettre un usage de la recette considérée qui ne serait pas conforme au souhait de la personne versante. La dérogation aux principes budgétaires est admise dans de strictes limites ; l'annualité budgétaire est en l'occurrence respectée. Ex. considérant 19 : l'article 6 rappelle les principes d'annualité, d'unité et d'universalité budgétaire et se prononce sur une exception à ceux-ci, à savoir les prélèvements sur recettes (al.4). [...]
[...] En cela, le CC consacre le large consensus qui a conduit à l'adoption de la proposition de loi abrogeant l'ordonnance organique de 1959. Il semble ainsi consacrer la conjonction astrale qui a permis celle-ci. Mais une approbation sans réserves aurait comporté des risques juridiques lors de l'application de la loi organique. Il a enfin reconnu le caractère effectivement organique de toutes ses dispositions (dernier considérant : par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité La loi organique a donc pu être promulguée le 1er août 2001. [...]
[...] La décision n°2001-448 DC du Conseil constitutionnel sur la LOLF Introduction La loi organique relative aux lois de finances, adoptée en deuxième lecture par le Sénat en termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale en application des articles 46 et 61 alinéa 1er de la Constitution, été transmise dès le 29 juin 2001 par le Premier ministre au conseil constitutionnel ; celui-ci a rendu sa décision le 25 juillet 2001. Le texte adopté refond la constitution financière de l'Etat qu'a constitué depuis plus 40 ans l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. [...]
[...] Mais il a préféré retenir une conception large de l'habilitation constitutionnelle et placer la LO au rang d'une norme équivalente, s'agissant de la procédure législative, à des dispositions constitutionnelles. La conformité à la Constitution des dispositions relatives aux nouveaux pouvoirs du Parlement sur le suivi des lois de finances L'organisation au profit notamment des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de procédures d'information relatives à la gestion des crédits et à leurs modifications par voie réglementaire est constitutionnelle ; de même pour la possibilité pour chacune de ces commissions de donner un avis préalable sur les projets de décrets d'avance pris en cas d'urgence sans affecter l'équilibre budgétaire. [...]
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