Les origines de la Cour des comptes remontent à la chambre des comptes du moyen-âge. Elle a été instituée par la loi du 16 septembre 1807 et elle a été demandée par Napoléon Ier. Napoléon lui avait confié la charge d'assister l'exécutif. Son rapport annuel qu'elle rendait sur les comptes en faisant un auxiliaire de l'exécutif mais pas un censeur.
Sous la Restauration, elle devient l'auxiliaire du Parlement dans l'exercice du contrôle des comptes. Aujourd'hui, l'article 47 de la Constitution fait de la cour des comptes l'assistante du gouvernement et du Parlement. Elle est absolument indépendante et souveraine, notamment vis-à-vis de ces deux pouvoirs.
Elle assure le contrôle de l'exécution de la loi de finance. Elle participe également au contrôle des comptes, des entreprises publiques et de la sécurité sociale. Il y a aussi des institutions dites associées à la cour des comptes, elles prennent part à des contrôles en matière de finances publiques.
[...] Le contrôle des comptes des comptables par les magistrats de la Cour est un contrôle objectif, seule la régularité est examinée à partir d'élément objectif, c'est-à-dire les pièces comptables à fournir. L'opportunité de la dépense et la qualité de gestion n'entrent pas en ligne de compte. Ce contrôle s'exerce sur les comptes de comptables, qu'il s'agisse des comptables patents (comptables désignés pour contrôler les deniers public). Les comptables de fait, toute personne exerçant sans titres les fonctions et attribution d'un comptable public, sur des derniers publics. [...]
[...] Elle est la cour d'appel des chambres régionales et territoriales des comptes. Chaque année les comptables doivent présenter leurs comptes à la cour, article 131-1 alinéa 1er) et en cas de retard dans la production de leur compte des amendes peuvent leur être infligées par la Cour (article L 131- Sa procédure Article L 147. La procédure est écrite, et présente un caractère contradictoire. Elle est inquisitoire, c'est la Cour qui mène la procédure avec des mesures d'instruction, d'investigation, selon son initiative. [...]
[...] Le ministre prend alors un arrêté de décharge. - Dans la seconde situation, la dispense ne répond pas aux conditions de la force majeure, c'est une erreur, la demande devient une demande gracieuse de débet qui est laissé à la libre appréciation du ministre. Les tribunaux administratifs rendent des jugements gracieux Ses voies de recours Seuls les arrêts définitifs peuvent faire l'objet de recours. Soit un recours en révision pour un fait nouveau, une erreur ou une omission, devant la chambre qui les a rendus, soit un recours en cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi, devant le Conseil d'Etat. [...]
[...] Les auditeurs sont recrutés par la voie de l'ENA, ce qui doit en principe garantir leurs compétences. La nomination et l'avancement des membres de la cour des comptes font l'objet de dispositions très précises (art. L121-1 à L122-5 CJF). La cour comprend un parquet composé d'un procureur général assisté d'avocats généraux. Le procureur général représente le Ministère public mais n'a aucun pouvoir de classement des affaires. Il donne son interprétation du droit, ce qui éclaire les magistrats mais ne les lie pas. Il y a là une autre manifestation de l'indépendance de la cour des comptes. [...]
[...] La règle du double arrêt : A la suite de l'instruction confiée à un rapporteur et un contre- rapporteur, le jugement du compte applique la règle du double arrêt, il y a d'abord un arrêt provisoire qui est émis et un délai de deux mois avant l'arrêt définitif. Les arrêts provisoires prennent la forme d'un arrêt d'avance si le compte est excédentaire, ou un arrêt débet, quand le compte est déficitaire. Ces arrêts permettent aux comptables de présenter des pièces justificatives. Ils prononcent généralement des injonctions de produire des pièces, de fournir des explications, de régulariser. [...]
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