Les actes de l'ordonnateur font l'objet d'un grand nombre de contrôles tout au long de la procédure d'exécution des dépenses. La grande majorité de ces contrôles sont des contrôles de régularité a priori. Et si l'on ne peut contester leur légitimité et une certaine efficacité au regard du but qui est le leur (I), c'est à dire le respect des règles de procédure budgétaire et de comptabilité publique, on peut néanmoins se demander si ce type de contrôles n'est pas devenu obsolète ou tout au moins trop limité dans la perspective d'un développement du contrôle de gestion vers lequel semble mener la loi organique du 1er août 2001 (II)
[...] Dans le cadre de ce contrôle, le comptable public doit s'assurer du respect de la légalité externe de l'acte, c'est à dire du respect des règles budgétaires et de comptabilité publique. Il contrôle ainsi le visa du contrôleur financier, l'exactitude des calculs de la liquidation, le respect des règles de prescription (prescription quadriennale en matière de dette publique), la disponibilité des crédits au chapitre concerné ou encore le respect de la règle du service fait (la dette ne peut être constatée au moment de la liquidation que s'il y a eu exécution matérielle intégrale des prestations par le créancier selon les stipulations initiales). [...]
[...] En effet, au moment de l'engagement de la dépense, s'il estime qu'une demande est surévaluée ou que certains objectifs pourraient être atteints à moindre coût, le contrôleur financier peut retarder son visa et incite à une modification de la demande. On peut imaginer que si le contrôleur financier est tenté d'élargir ses compétences et de déborder sur un contrôle de gestion, c'est parce qu'il y a une nécessité en ce sens et même une carence. On a ainsi pu voir émerger une forme nouvelle mais encore timide de contrôle de gestion qui tend à se développer. II. [...]
[...] L'important ne sera donc plus la forme mais le résultat. La 1ère conséquence pourrait donc être l'affaiblissement du rôle du contrôleur financier et du contrôle a priori en général au profit d'un contrôle a posteriori portant plutôt sur la gestion de la dépense. La sanction ne porterait donc plus sur une éventuelle violation de règles budgétaires et comptables mais sur l'absence ou au moins l'insuffisance notable de résultats obtenus au regard des objectifs déclarés et des moyens déployés pour les atteindre. [...]
[...] Vers un contrôle de la gestion et un développement de l'évaluation de la dépense publique ? Si l'on a pu voir apparaître une forme de contrôle de gestion avec la Cour des Comptes l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 risque d'accélérer son développement dans des formes inédites La timide émergence du contrôle de gestion à travers la Cour des Comptes Auparavant limitée au jugement des comptes des comptables publics, la Cour des Comptes s'est vue expressément reconnaître par la loi de 1967 outre le contrôle de la régularité comptable celui du bon emploi des crédits, fonds et valeurs des services de l'Etat et des organismes privés bénéficiant de concours financiers de l'Etat. [...]
[...] On peut cependant penser que ce nouveau système sera difficile à mettre en œuvre. En effet, cela nécessiterait une véritable volonté de précision et de sincérité de la part des administrations dans la description des objectifs visés, ce qui ne serait peut-être pas toujours dans leur intérêt. [...]
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