Le vote de la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales et celui de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont marqué la fin de l'acte II de la décentralisation. Ajoutés à la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et aux deux lois organiques du 1er août 2003, ces deux textes constituent le cadre juridique de la seconde phase de décentralisation.
La loi du 13 août 2004 consacre et décrit les nouveaux transferts de compétences qui doivent avoir lieu au profit des collectivités territoriales. Elle prévoit également les modalités de leur mise en oeuvre : à titre définitif, expérimental ou par voie de délégation. Cette démarche souple et pragmatique peut cependant faire craindre une décentralisation « à la carte ».
En ce qui concerne le financement des compétences transférées, les lois du 28 mars 2003 et 29 juillet 2004 précisent que tout transfert de compétences sera accompagné de l'attribution des moyens qui étaient consacrés à leur exercice par l'Etat et que les ressources transférées seront essentiellement fiscales. Malgré de telles garanties, beaucoup d'élus locaux craignent de devoir augmenter les impôts locaux.
Finalement, on se rend compte que ce débat s'inscrit dans celui, plus général, de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Elément essentiel de celle-ci, leur autonomie fiscale est désormais consacrée par la loi du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution. Cette loi précise que la part des ressources propres ne peut désormais être inférieure au niveau constaté en 2003. En outre, toute disposition législative qui irait à l'encontre de l'autonomie financière des collectivités locales sera désormais anticonstitutionnelle.
[...] Les conséquences budgétaires et financières de la nouvelle étape de décentralisation pour les finances de l'Etat et pour celles des collectivités territoriales. Le vote de la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales et celui de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont marqué la fin de l'acte II de la décentralisation. Ajoutés à la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et aux deux lois organiques du 1er août 2003, ces deux textes constituent le cadre juridique de la seconde phase de décentralisation. [...]
[...] Ainsi, les députés pourront s'informer de l'évolution des transferts de compétences, des modalités de leur compensation mais également de l'évolution des recettes fiscales. Vers une fiscalisation des ressources transférées En effet, le but est qu'à terme les ressources transférées soient majoritairement fiscales. Ainsi, la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales énonce le principe selon lequel le ratio de ressources propres dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales ne peut retomber au dessous du seuil de 2003. [...]
[...] Finalement, on se rend compte que ce débat s'inscrit dans celui, plus général, de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Elément essentiel de celle-ci, leur autonomie fiscale est désormais consacrée par la loi du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution. Cette loi précise que la part des ressources propres ne peut désormais être inférieure au niveau constaté en 2003. En outre, toute disposition législative qui irait à l'encontre de l'autonomie financière des collectivités locales sera désormais anticonstitutionnelle. [...]
[...] Bibliographie - Séverin Fonrojet, Fabrice Robert, Jean-Pierre Schosteck et Jean-Pierre Sueur, L'acte II de la décentralisation dossier de la revue Regards sur L'Actualité N°308, p2-67. - Jean-Pierre Brunel, L'avenir de l'autonomie financière des collectivités locales, rapport du Conseil économique et social - Jean Arthuis, Perspectives d'évolution de la fiscalité locale, rapport du Sénat - François Deruel et Jacques Buisson, Finances Publiques, Budget et Pouvoir Financier, 13ème édition collection Mémentos, Dalloz. [...]
[...] Il sera calculé en fonction de la moyenne des dépenses constatées depuis trois ou cinq ans, pour éviter des baisses intempestives à la perspective des transferts. De plus, cette compensation devra être concomitante au transfert de compétence, les ministères concernés étant chargés de calculer, chaque année précédant un transfert, les dépenses qu'ils y consacraient jusque là. Pour assurer encore plus de garanties, on a chargé la commission consultative sur l'évolution des charges d'émettre des avis non seulement sur le montant mais également sur les modalités des charges d'évaluation par les ministères des charges transférées. [...]
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