L'exclusivité des fonctions de comptable public :
Les fonctions de comptable et d'ordonnateur sont incompatibles. Le principe est introduit par l'ordonnance du 14 septembre 1822 relative à l'exécution des dépenses publiques, ce principe figure aujourd'hui dans le décret du 29 décembre 1962 (art. 20) et ce afin de garantir l'effectivité du contrôle de la régularité des ordres des ordonnateurs par les comptables public. Non seulement ces fonctions ne peuvent pas être cumulées par une même personne mais l'ordonnateur et le comptable public ne peuvent empiéter sur leurs fonctions respectives et accomplir des tâches incombant à l'un ou à l'autre. Leur indépendance respective est indispensable car en cas d'irrégularité, le comptable public est tenu de refuser d'exécuter l'ordre de l'ordonnateur. L'indépendance du comptable public vis à vis de l'ordonnateur résulte en droit de ce qu'il tient sa mission non pas de l'autorité administrative qui le nomme et dont il dépend hiérarchiquement mais de la loi qui définit ses obligations. Le comptable public ne doit pas déférer à un ordre irrégulier qui lui serait donné par l'ordonnateur (sauf si l'ordonnateur à recours à une réquisition de paiement, ce qui a pour effet de dégager le comptable de sa responsabilité et ne constitue qu'un moyen exceptionnel de régulation afin d'éviter des blocages).
De plus, l'exclusivité des fonctions de comptable publics est renforcée par la sanction prévue en cas de gestion de fait (tous ceux qui se seraient immiscés dans le maniement des deniers publics sans avoir la qualité de comptable public) définie par la loi 23 février 1963 (art. 60-XI). Si la gestion de fait est déclarée par le juge des comptes, la personne qui s'est comportée comme un comptable de fait (sans avoir la qualité de comptable public) encoure les mêmes responsabilités que celles instituées pour les comptables publics. Cette mesure doit préserver l'exclusivité du maniement des fonds publics par les comptables publics.
[...] LASSALE, manuel L.G.D.J, 7ème édition - Eléments de Comptabilité Publique, J. MAGNET, collection Système, L.G.D.J, 5ème édition - La Cour des Comptes, J. [...]
[...] L'exclusivité des fonctions de comptable public Les fonctions de comptable et d'ordonnateur sont incompatibles. Le principe est introduit par l'ordonnance du 14 septembre 1822 relative à l'exécution des dépenses publiques, ce principe figure aujourd'hui dans le décret du 29 décembre 1962 (art. 20) et ce afin de garantir l'effectivité du contrôle de la régularité des ordres des ordonnateurs par les comptables public. Non seulement ces fonctions ne peuvent pas être cumulées par une même personne mais l'ordonnateur et le comptable public ne peuvent empiéter sur leurs fonctions respectives et accomplir des tâches incombant à l'un ou à l'autre. [...]
[...] En effet les fonctions des comptables publics sont exactement définies par les règlements. Toutes les négligences des comptables peuvent donc se ramener à l'inobservation des règlements ou à la non-représentation des fonds, valeurs ou pièces et la seule constatation de l'inexécution de leur obligations suffit à présumer de la faute des comptables publics. Le juge des comptes (Cour des comptes ou chambres régionales des comptes) est habilité à statuer sur la régularité juridique des opérations financières et la responsabilité qui en résulte pour les comptables, celle- ci étant sanctionnée d'office. [...]
[...] 11) : - prendre en charge les ordres de recettes émis par les ordonnateurs et les recouvrer, ou percevoir immédiatement les recettes des organismes publics qui procèdent de titres dont ils sont les dépositaires ou qui leur sont versées spontanément par les débiteurs; - payer les dépenses des organismes publics, soit en vertu des ordres émis par les ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit même d'office; - exécuter les opérations de trésorerie, c'est à dire les mouvements de fonds et les transformations de valeurs qui ne constituent ni des recettes ni des dépenses; - assurer la conservation des fonds et valeurs dont les organismes publics sont propriétaires ou dépositaires; - tenir la comptabilité qui décrit l'exécution de ces opérations; - assurer, après exécution, la conservation des pièces justificatives des opérations. Mais les comptables publics ont une seconde fonction de contrôle. [...]
[...] Devant être accrédités auprès des ordonnateurs, les comptables publics sont notamment tenus avant d'entrer en fonction de constituer des sûretés. Leur responsabilité financière est assurée ou garantie par une hypothèque légale sur leurs biens (leurs biens meubles sont grevés du privilège du Trésor et leurs biens immeubles de l'hypothèque légale du Trésor ou des autres organisations publiques) et par un cautionnement ou, ce qui est le plus souvent le cas, grâce à un système de cautionnement mutuel par l'engagement d'une caution solidaire. [...]
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