Le processus d'autorisation budgétaire est conforme au principe de consentement à l'impôt des représentants de la nation posé à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce texte indique en effet que « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »
[...] Le vote de la seconde partie Lors de la discussion de la seconde partie, chaque ministre vient présenter les dépenses de son budget. Ce budget ministériel fait l'objet d'un débat portant à la fois sur les crédits de l'année à venir, sur la politique suivie par le ministre et la politique qu'il entend suivre. Le Ministre des Finances conclut ensuite le débat. C'est la phase de l'approbation de l'ensemble du projet de la loi de finances, notamment les articles généraux. [...]
[...] Cette procédure a été utilisée en 1962 pour la loi de finances de 1963. La dissolution de l'Assemblée nationale en octobre 1962 avait entrainé un retard dans le dépôt du projet de la loi de finances. Si la première procédure n'a pas été utilisée ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose avant le 19 décembre un projet de loi spécial qui, discuté selon la procédure d'urgence, l'autorise à continuer la perception des impôts existants. Ce projet de loi spécial permet aussi au Gouvernement d'ouvrir par décret les crédits relatifs aux services votés en attendant l'adoption de la loi de finances. [...]
[...] Le nouveau système permet ainsi de réduire le nombre de votes puisqu'il est prévu de 60 à 80 missions. Mais le contrôle du Parlement est maintenu sur les 150 à 200 programmes remplaçant les anciens chapitres. Ces programmes figurent dans les annexes et peuvent faire l'objet d'amendements parlementaires. Les crédits ne sont plus votés par ministère, ce qui est une rupture avec la tradition budgétaire française, mais ce système devrait être maintenu dans la pratique par un examen par ministère. [...]
[...] La navette entre les deux chambres et la commission mixte paritaire L'Assemblée nationale se prononce en première lecture dans les 40 jours. Si elle ne le fait pas, le Gouvernement peut saisir le Sénat. Mais il peut aussi accepter le retard à condition de laisser au Sénat un délai minimum de 15 jours. Le Sénat a un délai de 20 jours pour se prononcer si l'Assemblée nationale a respecté son délai de 40 jours. Après examen en première lecture, la navette commence entre les deux chambres afin d'obtenir un texte identique. [...]
[...] L'ordonnance et la LOLF ont une valeur supérieure à la loi qui peut être sanctionnée si elle méconnait leurs dispositions. La jurisprudence constitutionnelle porte sur deux aspects en particulier. Le Conseil vérifie le respect des règles relatives au contenu et à la présentation de la loi de finances. Le Conseil sanctionnera ainsi les cavaliers budgétaires ou le vote de la seconde partie de la loi avant celui de la première partie. Le Conseil vérifie le respect des règles relatives aux pouvoirs d'initiative des parlementaires, notamment au regard de l'article 40 de la Constitution. [...]
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