L'Ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ainsi que son interprétation faite par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ont consacré quatre grands principes budgétaires : l'annualité, l'unité, l'universalité et la spécialité. La loi organique du 1er août 2001 reprend la définition de ces quatre grands principes et en ajoute un cinquième, celui de sincérité. Le principe d'unité est posé par l'article 6 de la LOLF, et consiste à ce que toutes les dépenses et toutes les recettes soient inscrites dans un document unique et présentées simultanément au vote des assemblées. L'article 6 de la LOLF pose également le principe d'universalité qui traduit l'idée que toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans un document unique. Le principe de spécialité quant à lui signifie que les crédits ne sont pas ouverts en bloc mais en détail et leur utilisation doit être prévue dans le budget. Enfin, le dernier principe posé est celui de la sincérité, qui selon l'article 32 de la LOLF, consiste pour le budget, en l'obligation de présenter l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat de façon sincère, compte- tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Au premier rang de ces cinq principes, s'érige celui de l'annualité budgétaire.
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[...] L'annualité budgétaire permet-elle d'assurer une gestion moderne des finances publiques ? L'Ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ainsi que son interprétation faite par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ont consacré quatre grands principes budgétaires : l'annualité, l'unité, l'universalité et la spécialité. La loi organique du 1er août 2001 reprend la définition de ces quatre grands principes et en ajoute un cinquième, celui de sincérité. Le principe d'unité est posé par l'article 6 de la LOLF, et consiste à ce que toutes les dépenses et toutes les recettes soient inscrites dans un document unique et présentées simultanément au vote des assemblées. [...]
[...] Le principe de l'annualité budgétaire a été adopté pour la première fois au XVIIè siècle par le Parlement britannique. En ce qui concerne la France, la règle de l'annualité est traditionnelle dans l'histoire budgétaire française et a été suivie avec des fortunes diverses depuis la Restauration, au début du XIXè siècle. La règle de l'annualité signifie qu la loi de finance est adopté chaque année, pour une année seulement. En France, cela correspond à une année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, or dans d'autre pays, ce n'est pas le même cas, comme en Angleterre par exemple, où l'exercice budgétaire commence le 1er avril, ou bien comme aux Etats-Unis, où il commence le 1er octobre. [...]
[...] Ces dépassements doivent faire l'objet d'une ouverture de crédit dans la plus prochaine loi de finance. Jusqu'en 2006, il existe les crédits provisionnels qui correspondent à des dépenses dont on n'a pas pu évaluer le montant lors de la préparation du budget et qui peuvent être complétés dans certaines limites par un arrêté du Ministre des Finances qui puise dans les crédits globaux pour les dépenses éventuelles. En cas d'urgence, les dotations de ces crédits peuvent être complétées par un décret d'avance qui doit être ratifié dans la plus prochaine loi de finance. [...]
[...] Ces textes appelés collectifs budgétaires depuis la IIIe République, permettent de corriger ou de modifier, en cours d'exécution, le contenu et les options de la loi de finances initiale, qui est un acte prévisionnel, et de procéder à des ajustements conjoncturels. L'article 34 de l'ordonnance de 1959 dispose que ces collectifs sont présentés dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Le Conseil Constitutionnel a précisé que les règles de délais relatifs à l'examen de la loi de finances initiale étaient également applicables au vote de la loi de finances rectificative. [...]
[...] L'annualité budgétaire et le fait qu'elle recouvre l'année civile, sont traditionnellement justifiés par des considérations d'ordre politiques, administratif et économique. Cela permet tout d'abord un contrôle régulier des finances de l'Etat par le Parlement, qui correspond à l'ancienne mais permanente idée de consentement parlementaire à l'impôt, et au contrôle de son utilisation qu'une période budgétaire plus longue rendrait difficile. L'administration, ensuite, est astreinte à produire ses comptes avec une périodicité annuelle afin que les instances chargées des vérifications et contrôles puissent apprécier la bonne et régulière gestion des deniers publics. [...]
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