La loi de finances de l'année, ou loi de finances initiale, se présente sous la forme d'un document volumineux, de plusieurs centaines de pages pour le PLF stricto sensu (« le bleu général », en raison de la couleur de la couverture) assorti de nombreux rapports, annexes explicatives (« les bleus ») ou annexes générales (« les jaunes »).
Politiquement, la LFI est l'un des textes phares du gouvernement par lequel il explicite ses orientations budgétaires et financières pour l'année à venir.
Juridiquement, cette loi constitue un type de lois de finances (avec les lois de finances rectificatives, les lois de règlement ou LFR et celles prévues par l'art. 45 de la LOLF). La LOLF la définit ainsi : « Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent ». (art 1 de la LOLF, reprenant l'essentiel de l'art 1 de l'ordonnance de 1959).
Depuis la fin de la IVème République (décret-loi du 19/06/56), la LFI est nécessairement composée de deux parties. Cette structure ne représente-t-elle qu'une simple question de présentation formelle ?
I. Alors que la LOLF introduit une nouvelle nomenclature, condition formelle d'une culture de performance, la structure de la loi de finances reste inchangée.
II. Cette structure unique et bipartite présente des avantages en terme de lisibilité et détermine l'ordre de vote.
[...] FT sur le principe de non affectation de recettes). Ainsi, cette rubrique fait apparaître par exemple les créations, suppressions, modifications, etc. de BA et de CS. Elle comprend également les articles qui ont pour objet d'affecter des recettes de l'Etat à d'autres personnes morales : affectation d'une taxe ou d'une fraction d'un impôt à un établissement public, création d'un nouveau prélèvement obligatoire affecté à un objet particulier, etc. Enfin figure, dans une dernière sous partie, le descriptif des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ou de l'UE et les ressources affectées aux budgets annexes et comptes spéciaux, ce qui permet au Parlement d'avoir une vision d'ensemble. [...]
[...] Siné, L'Ordre budgétaire, l'économie politique des dépenses de l'Etat. Bibliographie F. Adam, O. Ferrand, R. Rioux, Finances publiques ème éd. Presses de sciences po et Dalloz, Amphi C. Waline, P. Desrousseaux, S. [...]
[...] Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent (art 1 de la LOLF, reprenant l'essentiel de l'art 1 de l'ordonnance de 1959) - Il s'agit enfin de distinguer le budget de la loi de finances, fréquemment confondus dans la langue courante. Depuis la fin de la IVe République (décret-loi du 19/06/56), la LFI est nécessairement composée de deux parties. Cette structure ne représente-t- elle qu'une simple question de présentation formelle ? I. Alors que la LOLF introduit une nouvelle nomenclature, condition formelle d'une culture de performance, la structure de la loi de finances reste inchangée A. [...]
[...] En effet, il doit d'une part, comporter un tableau de financement, véritable innovation de la LOLF et objet d'un vote unique, retraçant les ressources et les charges de trésorerie pour renseigner le Parlement sur la façon dont sera financé le déficit. Il rend le recours à l'emprunt plus contraignant. D'autre part, il définit : - le montant du solde budgétaire qui prend désormais en compte le solde des budgets annexes et des comptes spéciaux. (Les fonds de concours sont désormais évalués comme des recettes budgétaires). [...]
[...] La première partie du projet de loi de finances a pour objet de définir l'équilibre budgétaire : une disposition fiscale qui impacte les ressources de l'année est donc située en première partie ; une disposition fiscale qui n'affecte les ressources qu'ultérieurement (par exemple : mesure fiscale prise dans le cadre de la LF pour 2007, mais qui n'entre en vigueur qu'au premier janvier 2008 : pas d'impact sur les recettes fiscales de 2007). Il convient de distinguer le cas général, dans lequel est arrêté un montant (plafond) de crédits budgétaires et le cas, spécifique, des comptes de commerce et des comptes d'opération monétaires, pour lesquels la loi de finances accorde une autorisation de découvert (i.e. le montant maximum du découvert que peut connaître le compte au cours de l'année). [...]
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