Régularité et sincérité des comptes des administrations publiques, article 47-2 de la Constitution, principe budgétaire, ordonnance de 1959, article 32 de la loi organique relative aux lois de finances, lois de programmation des finances publiques, haut conseil des finances publiques, articles 23-1 alinéa 1er et 2e de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, insincérité de la loi de finances
La Constitution fixe un cadre constitutionnel pour les comptes des administrations publiques, car cette dernière précise que les comptes des administrations publiques doivent être réguliers et sincères selon l'article 47-2 de la Constitution. Cela signifie que les comptes doivent donner une image fidèle du résultat de la gestion et donc du patrimoine et de la situation financière de la France. Sincérité et fidélité vont de pair pour éviter les manoeuvres dolosives. L'intérêt de ce principe de sincérité réside dans la question visant à savoir si le gouvernement nous ment. Cette notion n'est pas simple : il s'agit d'une part d'un principe à multiples visages en ce qu'il faut distinguer la sincérité budgétaire de la sincérité comptable. La sincérité est intimement liée à l'équilibre.
En outre, la sincérité est un principe budgétaire. La sincérité budgétaire contrairement aux autres principes budgétaires ne date pas du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un principe qui ne figurait pas dans l'ordonnance de 1959, mais est véritablement d'origine jurisprudentielle, car les parlementaires en saisissant le Conseil constitutionnel, le 21 juin 1993, se sont posé la question du mensonge au regard du budget. Lorsqu'ils l'ont saisi, pour la première fois, ils ont invoqué l'insincérité de la loi de finances, mais ce principe de sincérité n'était régi par aucun texte à l'époque.
[...] Il s'agit d'un principe qui ne figurait pas dans l'ordonnance de 1959, mais est véritablement d'origine jurisprudentielle, car les parlementaires en saisissant le Conseil constitutionnel, le 21 juin 1993, se sont posé la question du mensonge au regard du budget. Lorsqu'ils l'ont saisi, pour la première fois, ils ont invoqué l'insincérité de la loi de finances, mais ce principe de sincérité n'était régi par aucun texte à l'époque. Avec la complicité du Conseil constitutionnel, ce dernier accepte de se prononcer sur ce grief donc de se prononcer sur le principe. Il le fera sur la loi de finances 1994. Il s'agirait d'une initiative des parlementaires d'opposition plus qu'une création jurisprudentielle pour certains auteurs. [...]
[...] C'est la technique de sous-évaluation. Ce peut être l'absence de prise en compte dans le budget de l'État d'une dépense à venir voir des suppressions d'emplois exagérés. Le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009 prévoit que les requérants peuvent s'appuyer sur les rapports de la Cour des comptes. C. L'équilibre général du texte Les requérants ne s'attaquent pas à une surévaluation particulière ou sous- évaluation spécifique, mais s'attaquent aux hypothèses économiques sur lesquelles est construit le texte comme l'hypothèse de croissance ou d'inflation. [...]
[...] Pour cela, la loi organique relative aux lois de finances a également prévu la certification des comptes effectuée par la Cour des comptes et permet de disposer d'informations sur la fidélité des comptes. Jamais il n'y a eu depuis l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances, un refus de certification pour les comptes de l'État, sauf émission de réserves visant à améliorer cette qualité. À l'acte de certification de la Cour, qui doit être jointe au projet de loi de réforme pour informer les parlementaires, s'ajoute un avis du haut conseil des finances publiques pour identifier les éventuels écarts importants du solde entre la prévision et l'exécution (notamment du solde structurel (différentiel recette/dépense) et donc du solde des administrations publiques corrigé des mesures conjoncturelles (situation économique idéale et PIB potentiel) conformément aux articles 23-1 alinéa 1er et 2 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. [...]
[...] La sincérité des comptes des administrations publiques Ici la sincérité s'entend différemment : la sincérité comptable suppose l'exactitude des comptes, mais n'est plus examinée dans le cadre de la loi de finances initiales ou rectificatives, mais est examinée dans le cadre de la loi de règlement et s'appuie sur les articles 27 et 31 de la loi organique relative aux lois de finances et le Conseil constitutionnel, le 25 juillet 2001 l'a admis. Est aussi retrouvé le principe de sincérité comptable. Selon le Conseil constitutionnel, le 9 aout 2009, l'exactitude des comptes ne porte que sur le montant des encaissements et décaissements opérés au cours de l'exercice budgétaire. Ce principe de sincérité comptable a été introduit à l'article 47-2 de la Constitution en ce que les comptes doivent être réguliers, sincères et doivent donner une image fidèle du résultat. [...]
[...] À quoi servent les avis de haut conseil et la certification des comptes si l'instance chargée de contrôler ces éléments n'est ni saisie, voire si elle est saisie, mais déclare son incompétence ? Si le Conseil venait à censurer la loi de règlement, qu'en seraient les conséquences ? Il s'agit en effet d'un texte qui a déjà produit ses effets. Il faut donc, en amont, dans le cadre du contrôle de la sincérité budgétaire que le Conseil muscle sa jurisprudence pour s'assurer de la sincérité du budget. [...]
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