Principe de spécialité budgétaire non consacré par la Constitution, articles 7 et 47 de la loi organique relative aux lois de finances, budget spécialisé, budget en bloc, Didier Nigot, loi des finances de 2006, transferts et virements de crédit, décision du 25 juillet 2001 du Conseil constitutionnel, principe d’autonomie financière des pouvoirs publics
Le principe de spécialité budgétaire est un principe retrouvé dans les textes organiques et est un principe ancien. Cependant, il n'est pas consacré par la Constitution. Les articles 7 et 47 de la loi organique relative aux lois de finances concernent ce principe, qui, lui-même entend apporter de la clarté dans les finances. Il existe deux formes de spécialités : un budget spécialisé lorsqu'il est détaillé ; plus le budget est détaillé et plus il est dit spécialisé. L'autre budget est le budget en bloc et est détaillé par organe ou par mission et peut regrouper plusieurs ministères. Sous la Ve République, par un seul vote, il y avait une reconduction automatique des crédits des années passées sur un volume de 90% des crédits reconduits par ce seul vote. Le Parlement ne débattait plus que sur les 10% restants et donc les mesures nouvelles.
[...] Il en a été de même sur le budget de l'Assemblée nationale et du Sénat et il existe encore quelques zones d'ombres notamment sur le budget du Conseil constitutionnel, par exemple. Ce tempérament assure la sauvegarde du principe d'autonomie financière des pouvoirs publics constitutionnels ce qui relève du respect de la séparation des pouvoirs. - Une autre dotation que celles des pouvoirs publics constitutionnels, la dotation pour les dépenses imprévisibles et accidentelles Le bon sens justifie l'absence de détails par rapport au manque relatif à l'idée des dépenses qui relèveront de cette dotation et qui sont par nature imprévisibles. [...]
[...] Mais le principe de spécialité peut connaitre des aménagements, c'est-à- dire que parfois la présentation est succincte, voire pas détaillée pour des raisons juridiques, alors que le principe consiste au détail des crédits dévolus au fonctionnement de l'État. I. Les transferts et les virements de crédit Le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 juillet 2001 justifie ce premier tempérament : les transferts et les virements de crédit. Si on opère une lecture stricte de ce principe (de spécialité), cela induit une interdiction totale de modifier la répartition totale des crédits prévus en loi de finances. [...]
[...] Dans une commission, deux députés, deux sénateurs et deux membres de la Cour des comptes sont chargés de vérifier la destination de ces fonds est conforme à leur destination. Cette commission a connaissance de toutes les pièces, informations de l'utilisation de ces fonds et ce tempérament a été autorisée par le Conseil constitutionnel du 27 décembre 2001. Même en loi de règlement, il n'y a pas de détail de l'utilisation de ces fonds. Le principe de sincérité connait d'une double casquette : sincérité comptable et sincérité budgétaire. [...]
[...] - Les dotations concernent tout d'abord les crédits des pouvoirs publics constitutionnels Le Président de la République n'est pas ordonnateur des dépenses de l'Élysée et n'est donc pas justiciable devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Également, il y a des crédits dévolus à l'Assemblée nationale et au Sénat et il n'appartient donc pas au pouvoir exécutif de détailler leurs dotations au lieu et place des deux assemblées en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Il y avait auparavant une opacité totale sur le montant total des dépenses budgétaires. Cette opacité conduisit à des dérapages. [...]
[...] Cela peut paraitre choquant si les parlementaires ne sont pas tenus informés. En effet, les parlementaires de la commission des finances doivent avoir l'information de ces ajustements de crédits, permise par la loi organique relative aux lois de finances. L'article 12 de la loi organique relative aux lois de finances aux points 3 et sont retrouvés cette technique des transferts et des virements de crédit. L'article 12 dispose que des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère. [...]
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