Droit, Principe de l'annualité budgétaire et financière, articles 1 6 et 28 de la loi organique relative aux lois de finances, article 47 de la Constitution, loi de financement de la sécurité sociale, article LO111-3-1 du Code de la sécurité sociale, décisions DC-8 du 11 août 1960 et du 25 juillet 2011, principe de l'unicité, lois de programmation de finances publiques
Ce principe de l'annualité budgétaire et financière est consacré par les articles 1, 6 et 28 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) mais découle de l'article 47 de la Constitution. Le principe d'annualité en matière de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) est compris au sein de l'article LO111-3-1 du Code de la sécurité sociale et les décisions DC-8 du 11 août 1960 et du 25 juillet 2011 sur la LOLF. Le principe de l'unicité (corollaire du principe de l'annualité) induit une autorisation parlementaire unique valable pour l'ensemble de l'année tant en ce qui concerne les recettes que les charges. Les crédits de paiement sont valables pour une année.
[...] Le principe de l'unicité (corollaire du principe de l'annualité) induit une autorisation parlementaire unique valable pour l'ensemble de l'année tant en ce qui concerne les recettes que les charges. Les crédits de paiement sont valables pour une année. Si l'on a une vision stricte de ce principe, il y aurait une trop grande rigidité et des blocages dans la gestion publique. Au cours de l'année, il y a des imprévus (et ce n'est pas prévu). Il y a des tempéraments prévu par les traités. Il y a les modifications en cours d'année et le dépassement du cadre annuel et la pluri-annualité. [...]
[...] Certains auteurs parlent des collectifs budgétaires mais l'idée reste la même. Il est prévu à cet article que seules les lois de finances rectificatives peuvent modifier les dispositions d'une loi de finance. Il faut donc modifier, ajouter, supprimer des éléments contenus en loi de finance. Il y a donc un tempérament au principe de l'unicité. La situation politique et économique peut faire qu'il y a plus qu'une loi de finance rectificative par an mais sous la Vème république il n'y a eu que deux lois de finances rectificatives en 2008 et en 2012. [...]
[...] Ces lois de programmation de finances publiques sont apparues avec la révision constitutionnelle de 2008 au sein de l'article 34 de la Constitution. Entre 2008 et 2012, il n'y a pas eu de lois organiques qui sont venues préciser, régir ce type de lois de programmation. A ce jour, il n'existe qu'une seule loi de programmation de finances publiques et date du 29 décembre 2014 ouvrant ainsi la période 2014-2019. Il y a en pratique deux lois de programmation par législature : une au début de la législature et une autre au milieu de celle-ci, le plus souvent lors des années paires. [...]
[...] On y retrouve les opérations de recettes et de dépenses prévue par la loi de finances rectificative de fin d'année. Le report de crédit est un tempérament conformément à l'article 15 de la LOLF pour éviter l'annulation ou le gaspillage mais ce report ne peut excéder des crédits ouverts en loi de finances, sauf en ce qui concerne le personnel. La pluri-annualité budgétaire La pluri-annualité budgétaire participe de l'idée qu'il faut programmer les finances sur plusieurs années dans une logique de moyen terme. Celle-ci fut imposée sous l'effet du droit de l'Union européenne pour une meilleure gestion. [...]
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