Parce qu'il occupe une place de plus en plus prépondérante dans le cadre de l'élaboration des projets de loi de finances, le Parlement recouvre cette position particulière au moment de l'adoption de ceux-ci.
La procédure législative illustre l'importance du Parlement dans son action (I) et l'association dont les assemblées font preuve (A) malgré les conditions de forme qu'elles doivent respecter (B).
Leurs forces sont d'autant plus remarquables que le Parlement peut mettre en péril la procédure (II) en s'abstenant de voter une partie ou la totalité du projet ou en gardant le silence (A) bien que la Constitution prévoie une mesure de substitution afin de ne pas bloquer le processus indispensable à la vie étatique (B).
[...] Cette procédure est l'objet du document 4 de la fiche qui ajoute notamment que cette procédure est valable en terme de loi de finances pour l'année, mais également aux lois dites "rectificatives". Quant à la décision nº 83-161 du 19 juillet 1983 du conseil constitutionnel, elle met en lumière le fait que cette condition temporelle pour le budget de 1981 n'a pas été respectée, et que l'Assemblée nationale l'a dépassé. Ainsi, les députés qui ont saisi le conseil constitutionnel réclament la nullité du projet budgétaire pour 2001, pour cause d'inconstitutionnalité. [...]
[...] La première partie fixe les conditions générales de l'équilibre financier. Elle autorise la perception des impôts, détermine le niveau des recettes de l'État et décide de l'affectation éventuelle d'une de ces recettes à une autre personne morale que l'Etat. Elle contient les mesures fiscales qui influencent les recettes de l'année, fixe le niveau global des dépenses de l'État et des prélèvements sur recettes consentis à l'Union européenne et aux collectivités territoriales et arrête l'équilibre budgétaire. La première partie autorise aussi l'État à emprunter et déterminer le plafond de variation nette de la dette, et fixe le plafond total des effectifs autorisés par l'État. [...]
[...] Ils peuvent décider de retenir la rédaction précédemment adoptée par l'une ou l'autre assemblée ou bien d'élaborer, pour certains articles, une rédaction nouvelle de transaction. Après avoir élaboré un nouveau texte, ce dernier est transmis au Parlement qui doit alors décider s'il est d'accord ou non du contenu du projet revisité. Si la commission a trouvé un compromis, le gouvernement peut soumettre ce texte, à l'approbation de l'une puis de l'autre assemblée. Il peut également, notamment si le texte de compromis ne lui convient pas, renoncer à faire statuer les assemblées sur ce texte. [...]
[...] Si chaque assemblée adopte l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi, compte tenu du texte élaboré par la commission mixte paritaire, éventuellement modifié par les mêmes amendements, la procédure de conciliation a réussi et le texte est définitif. A contrario, si le texte de compromis est rejeté par l'une ou l'autre assemblée ou si des amendements adoptés par une assemblée ne le sont pas par l'autre, il y a échec de la procédure de conciliation. Dans ces deux cas, le gouvernement a la possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Lors de la nouvelle lecture, l'Assemblée délibère sur le dernier texte adopté avant que ne s'engage la procédure de conciliation. [...]
[...] Trois raisons principales expliquent pourquoi l'adoption des lois de finances constitue un acte particulier dans la vie des institutions. Tout d'abord, l'autorisation budgétaire et l'autorisation de lever l'impôt se trouvent à l'origine de la création des parlements occidentaux. Ils sont nés d'une revendication financière, celle d'être consulté sur les moyens demandés par le souverain, et donc, sur leur emploi. Par ailleurs, le développement considérable de l'action de l'État et de son budget, d'une part, l'obligation qu'à l'État de disposer en permanence des moyens financiers de la continuité de son action, d'autre part, justifie que la Constitution de 1958 ait réservé un sort particulier à l'adoption du budget. [...]
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