Normes législatives organiques en matière fiscale, loi organique relative aux lois de finances, article 3 du Traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance, article 23 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, article 72-2 de la Constitution, article 47 de la Constitution
Les normes législatives organiques ne concernent pas uniquement la loi organique relative aux lois de finances, mais les lois relatives au financement de la sécurité, et, depuis 2012 la loi organique régissant les lois de programmation des finances publiques et même celles régissant l'autonomie financière des collectivités territoriales. Cette loi est le prolongement du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Le Conseil constitutionnel, le 9 aout 2012, a permis une lecture plus souple de l'article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, et ainsi a permis la mise en œuvre de cette loi organique par la transposition de ses stipulations. Il y a eu un examen éclair de ce texte et qui est donc paru peu de temps après le 17 décembre 2012.
Il s'agit d'un texte assez court : 28 articles en 5 chapitres. Le contenu de ce texte est tripartite. Tout d'abord, il détermine et définit le contenu des lois de programmation des finances publiques (elles sont "apparues" en 2008 de façon pragmatique sans texte juridique existant). Les articles 1 à 9 précisent cela.
Ensuite, elle prévoit un mécanisme de correction lorsqu'un écart important est constaté entre les prévisions et les résultats en loi de finances ou en loi de règlement (article 23 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques) partiellement désactivé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
[...] Les articles 1 à 9 précisent cela. Ensuite, elle prévoit un mécanisme de correction lorsqu'un écart important est constaté entre les prévisions et les résultats en loi de finances ou en loi de règlement (article 23 de la LOPGFP partiellement désactivé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel). Enfin, la mise en place du haut conseil des finances publiques en tant que nouvelle institution créée rattachée partiellement à la Cour des comptes mais autonome par rapport à elle puisque son budget relève de la mission conseil de l'Etat avec un programme spécifique dévolu à ce haut conseil (article 11 à 22 de la LOPGFP qui en précisent la compétence). [...]
[...] Cela expliquait une forme de déresponsabilisation budgétaire pour eux. La LOLF a essayé de corriger ce défaut, désormais pour chaque programme au sein de chaque mission, il y a un responsable de programme, généralement un supérieur administratif, directeur de l'administration concernée. La LOLF leur a accordé une plus grande liberté de gestion et une possibilité de redéployer des crédits à l'intérieur des programmes dans lesquels ils ont autorité : il s'agit d'une responsabilité managériale. Il a des objectifs à atteindre. [...]
[...] Il s'agit d'un texte court de 5 articles et dont la définition ne convainc pas la doctrine et inséré dans le code général des collectivités et n'a fait l'objet d'aucune modification. La définition d'un taux d'autonomie financière par catégorie de collectivités figé en 2004 ce qui apparait, d'un moins de vue de la méthode limite. La ressource propre est définie, c'est-à-dire celles ayant un caractère prépondérant et dont les collectivités ont la maitrise. [...]
[...] Celui-ci a opéré un contrôle à la lumière de l'article 7 de la LOLF dans sa décision du 19 juillet 2010. Il faut alors reconnaitre la valeur supra organique de la LOLF. La LOLF a une valeur supra organique et infra constitutionnelle. Après 10 années de LOLF, un bilan est possible : l'ordonnance de 1959 était vieillissante, elle était dépassée sur certains points. Les gestionnaires publics critiquaient le formalisme de cette ordonnance et lui reprochaient un manque de liberté de gestion. [...]
[...] Quelle est donc la valeur juridique de la LOLF ? Tout d'abord d'un point de vue formel, il existe le pouvoir constituant originaire et dérivé. Le pouvoir constituant obéit à des règles et procédures spécifiques. Or pour réviser la Constitution, il y a une procédure de l'article 89, il y a eu des précédents avec l'article 11. Ni l'ordonnance de 1959 ni la loi organique de 2001 n'ont été régi par l'article 89 ou l'article 11 pour leurs élaborations. Ils ont été régis par l'ancien article 92 s'agissant de l'ordonnance de 1959 et l'article 46 s'agissant de la LOLF. [...]
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