Notion des taxes d'effet équivalent, droits de douane, restitution de taxes, article 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles 107 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, régime juridique, recours en manquement
L'article 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui ouvre le chapitre portant sur l'union douanière énonce que : “les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal". Le traité ne définit pas la notion de taxes d'effet équivalent (TEE), c'est au niveau de la jurisprudence qu'il faut chercher des réponses. La Cour de justice des Communautés européennes a également ajouté qu'"une charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelque soit son appellation et sa technique, et frappant des marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu'elles franchissent la frontière lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit constitue une TEE, alors même qu'elles n'exercent aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale".
[...] C'est ce que la Cour a rappelé dans une importante décision relative aux postes émetteur - CJCE - 22 avril 1999 CRT FRANCE INTERNATIONAL S.A C-109/98, dans cette affaire était en cause une taxe perçue en France au moment de la livraison de ce matériel. Le JA de Dijon saisi d'une contestation a interrogé la CJCE sur la nature d'une telle taxe. La Cour a répondu en estimant que la taxe qui frappe ces postes doit s'analyser, non comme une imposition intérieure mais comme une TEE. [...]
[...] En revanche, parce que la taxe ne s'impliquait qu'à des produits importés de la communauté européenne, elle constitue une TEE qui, elle, ne suppose pas nécessairement de caractériser une discrimination mais seulement de relever que le produit est frappé du seul fait qu'il franchit la frontière et ne peut s'analyser comme la rémunération directe d'un service rendu à l'importateur. B. La distinction des TEE Distinction avec la rémunération des services ou des redevances Des perceptions et cotisation à l'entrée du territoire d'un État membre ne sont pas forcément contraire à l'article 30 du TFUE, c'est le cas lorsque la perception n'est pas obligatoire et qu'elle rémunère un service objectivement appréciable et facultatif rendu par les autorités de l'État membre ou leur délégué . Le service ne peut être le simple accomplissement des formalités de dédouanement. [...]
[...] La Cour a d'entrée de jeu posé ce principe dont le fondement juridique paraît peu douteux eu égard au règles générales de validité dans le temps des règles juridiques. Certains Etats en ont néanmoins contesté le bien fondé en invoquant soit l'importance des sommes en cause soit les difficultés juridiques sérieuses qu'entraîne la reconstitution des faits ou de situations éloignées dans le temps. La Cour rejette de manière catégorique cette défense tout en admettant parfois au nom du principe de sécurité juridique que l'obligation de remboursement ne naisse qu'à compter de ses propres arrêts mais à la condition dès lors que cette solution profite, au nom du principe de non discrimination à tous les Etats et à tous les opérateurs économiques. [...]
[...] Dans le cadre des TEE il appartient au contraire à l'État de reverser les taxes à des opérateurs économiques qui, probablement, n'ont pas été menacés dans leur existence par le versement des taxes litigieuses. Son régime juridique Le principe est le remboursement intégral des TEE, l'interdiction des TEE étant tout à la fois absolue, inconditionnelle et objective et en tout cas beaucoup plus forte que celle des aides d'État pour lesquelles l'article 107 du TFUE se limite à une proclamation d'incompatibilité avec le marché commun, il en résulte que le remboursement des TEE se veut intégral et général. Ceci ne va pas cependant sans un certain nombre de précision. [...]
[...] Le recours en manquement ne peut être intenté que par la Commission en sa qualité de gardienne des Traités ou par les autres Etats membres. A supposer qu'il y ait un recours, celui-ci conduit à une simple déclaration de manquement, insuffisante à réparer le préjudice subi par les importateurs ou les exportateurs. L'institution d'un système de sanctions financières à l'encontre des Etats fautifs par le traité de Maastricht, renforcés ou demeurant par le Traité de Lisbonne (article 260 TFUE) ne changent pas en réalité fondamentalement la situation des justiciables privés. [...]
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