Principes, budgétaires
Le passage de l'Etat gendarme à l'Etat providence a amorcé une nouvelle conception du budget comme document où figure les objectifs économiques du gouvernement. L'article 1er du décret du 19 juin 1956 traduit parfaitement cette modification en donnant une nouvelle définition du budget : « le budget prévoit et autorise, en la forme législative, les charges et ressources de l'État ». En effet, en énonçant que « il est arrêté par le parlement dans la loi de finance », c'est désormais le budget qui est inclut dans la loi de finances.
Ensuite, notre constitution de 1958, avec l'ordonnance du 2 janvier 1959, parachève l'évolution et précise le concept de loi de finances : « les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles déterminent » Autrement dit, la loi de finances est un acte juridique et le budget est un document comptable qui retrace les ressources et les charges de l'Etat.
[...] Par ailleurs, les aménagements que connait l'annualité budgétaire résultent principalement du fait que la gestion de certains crédits s'inscrit dans le cadre de la pluriannualité. Ainsi, l'article 17 de l'ordonnance de 1959 prévoit des possibilités de report de crédits non-utilisés entre les budgets successifs. B Le principe d'unité L'unité budgétaire consiste à présenter l'ensemble des ressources et des charges de l'État dans un seul document à savoir la loi de finances. Le grand avantage est un avantage pratique car il permet de faciliter la vérification de l'équilibre budgétaire et d'assurer du même coup l'efficacité du contrôle. [...]
[...] En effet, l'article 32 de la LOLF prévoit les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leu sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler On note que ce principe renforce les procédures d'information et de contrôle des assemblées parlementaires. En effet, la nécessité de permettre au parlement d'exercer l'ensemble de ses prérogatives constitutionnelles suppose que soit garantie la sincérité des évaluations contenu dans le projet de loi de finances et la mise à sa disposition d'une information complète sur cette évaluation. [...]
[...] A Le principe d'annualité Ce principe signifie que les lois de finances doivent être présentées et votées avant le début de chaque année civile, autrement dit, c'est un principe d'antériorité institué par la loi du 26 Mai 1817 puis confirmé par le décret du 31 mai 1862 et par l'article 2 de l'ordonnance de 1959. Concrètement, ce principe comprend trois aspects : - La périodicité et l'antériorité de l'autorisation parlementaire. - L'autorisation budgétaire est temporaire de sorte que le consentement à l'impôt doit être renouvelé tous les ans. - L'autorisation est donnée pour une exécution valable durant l'année civile à venir. Cependant, ce principe connait des exceptions pratiques. [...]
[...] Les grands principes budgétaires Le passage de l'Etat gendarme à l'Etat providence a amorcé une nouvelle conception du budget comme document où figure les objectifs économiques du gouvernement. L'article 1er du décret du 19 juin 1956 traduit parfaitement cette modification en donnant une nouvelle définition du budget : le budget prévoit et autorise, en la forme législative, les charges et ressources de l'État En effet, en énonçant que il est arrêté par le parlement dans la loi de finance c'est désormais le budget qui est inclut dans la loi de finances. [...]
[...] Par conséquent, le budget doit comprendre lui-même l'ensemble des recettes et des dépenses, ce qui implique l'interdiction d'une compensation et l'interdiction de l'affectation d'une recette à une dépense publique particulière. D Le principe de spécialité Conçu pour renforcer l'autorisation parlementaire, il signifie que le parlement doit procéder à un examen détaillé des dépenses publiques et non pas à un examen par masse budgétaire. Par ailleurs, ce principe touche à la précision de leur affectation. Ainsi, les crédits sont spécialisés organiquement, ministère par ministère et de façon fonctionnelle : chaque crédit correspond à un objet déterminé. [...]
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