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Définition des finances publiques : Les finances publiques décrivent les opérations effectuées par les organismes publics sur les deniers publics. A contrario, les finances privées ont pour objet d'étude la richesse utilisée par les personnes privées selon des procédures de droit privé. Les principales différences aujourd'hui sont au nombre de quatre :
. L'Etat dispose de la contrainte pour se procurer des recettes, notamment pour le prélèvement fiscal.
. L'Etat contrôle la monnaie qui sert à effectuer les opérations financières (à nuancer avec la mise en place de l'Union économique et monétaire).
. Les finances privées sont orientées vers la réalisation d'un profit, alors que les finances publiques tendent vers la satisfaction de l'intérêt général (à nuancer avec l'impératif de maîtrise du déficit public).
. Enfin, la masse des finances publiques est a priori plus importante que celle des deniers privés.
Les finances publiques peuvent se définir comme l'ensemble des règles juridiques qui se rapportent aux ressources et aux charges des personnes publiques. Cependant, plusieurs approches sont possibles :
- Une approche économique : elle consiste à analyser les répercussions économiques des choix financiers opérés par les personnes publiques. Cette approche concerne aussi bien l'aspect recettes que l'aspect dépenses, concerne également le vote et l'exécution de budgets équilibrés, et le vote et l'exécution de budgets excédentaires ou déficitaires.
- Une approche juridique : elle concerne les règles applicables aux deniers publics des personnes publiques. On peut ici affirmer que sous l'expression générique « finances publiques » deux branches du droit sont identifiables : le droit budgétaire et le droit fiscal.
L'approche juridique et l'approche économique se rejoignent évidemment car le droit applicable aux finances publiques peut influencer la politique financière des gouvernants et donc influencer la vie macroéconomique de la nation.
Il est possible d'étudier cette histoire suivant deux angles :
. Tout d'abord suivant une approche juridique et politique, qui permet de s'arrêter sur l'affirmation et le développement des pouvoirs du Parlement en matière financière.
. Ensuite, une approche davantage économique et sociétale pourra intervenir, en distinguant deux périodes : celle des finances publiques classiques et celle des finances publiques modernes.
La période des FP classiques : cette période va de 1815 à 1918. Elle est marquée par la conquête du pouvoir budgétaire par le Parlement (...)
[...] La Charte consentie par le Roi Louis XVIII (pas la Constitution) réaffirme le droit du Parlement de consentir à l'impôt. Celui-ci va donc utiliser les grands principes du droit budgétaire, qui vont trouver une concrétisation au cours de cette période. Cependant, ce texte ne dit rien concernant les dépenses et ne parle pas non plus du droit de contrôle des assemblées (Chambre des députés et Chambre des Pairs) : le cadre constitutionnel apparaît donc peu propice au développement du droit budgétaire. [...]
[...] On verra d'ailleurs que l'évolution de ces principes suit l'évolution des prérogatives parlementaires et des finances publiques depuis le XIXe siècle. IV) Qu'est-ce que la règle des quatre temps alternés ? Le cycle de chaque loi de finances répond au système conçu par le baron Louis tel qu'il le défendait sous la restauration (séance du 22 juillet 1814). Cet homme politique, ministre des finances, a donné le cadre du droit budgétaire classique grâce au système dit des quatre temps alternés qui fait intervenir alternativement, le gouvernement et le parlement dans la préparation, l'adoption, l'exécution et le contrôle de l'exécution de la loi de finances. [...]
[...] En effet, dès 1314, les États généraux (la réunion des représentants des trois ordres, créés par Philippe IV Le Bel) posent le principe du consentement à l'impôt. (Ou plutôt d'assentiment à l'impôt). Ce principe n'est en réalité qu'une clause de style et de toute façon les Etats Généraux ne sont quasiment jamais convoqués par le Roi. La période révolutionnaire française : - Parmi les revendications des cahiers de doléances et parmi les causes du dysfonctionnement de l'appareil d'État il y'a une grave crise financière. On conteste en effet la répartition des impôts et les caisses sont vides. Une crise ministérielle en résulte. [...]
[...] Comment se manifeste-elle dans l'ordonnance du 02 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ? Quels sont synthétiquement les apports de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 concernant les droits du Parlement ? Citez quelques exemples. Le couple Constitution du 04 octobre 1958/ordonnance organique du 02 janvier 1959 : la consécration du déclin des prérogatives parlementaires : - On sait clairement aujourd'hui que cette ordonnance est inconstitutionnelle. Elle n'a pas été adoptée par le Parlement dans la mesure où il ne s'agit pas d'une loi organique classique de l'article 46 de la Constitution, mais d'un texte adopté dans le cadre de l'article 92 de la Constitution (abrogé par la loi constitutionnelle de 1995) qui autorisait le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner les institutions nouvellement créées. [...]
[...] L'article 41 de la LOLF dispose que Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances Cela suppose que le Parlement doit solder le passé avant de penser à l'avenir. La LR est la loi qui fait le bilan comptable de l'exercice écoulé et permet de certifier les comptes de l'État. - le dépôt de documents favorisant le travail parlementaire de contrôle. Cf. les articles 50 et 51 de la LOLF pour le détail. Le mouvement de balancier des prérogatives parlementaires ainsi que l'affirmation des principes budgétaires et l'introduction d'exceptions à ces principes ont correspondu à une évolution de l'économie et de la société elle-même. [...]
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