La mise en œuvre des choix budgétaires, c'est-à-dire la réalisation effective des opérations de recettes et de dépenses, relève traditionnellement d'un cadre juridique formant le droit de la comptabilité publique. Ce droit procède à la fois du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et des dispositions de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001.
La spécificité en la matière est que la LOLF a été mise en œuvre sans que la réglementation en vigueur pour les procédures d'exécution ait fait l'objet d'une réforme préalable ; ce pourquoi des modalités classiques de l'exécution administrative du budget coexistent avec des modalités de gestions publiques nouvelles résultantes de la LOLF.
L'exécution de la loi de finances revêt un caractère très important : il s'agit de l'ensemble des opérations mettant en œuvre les dispositions de la loi de finances c'est-à-dire les opérations de dépenses et celles des recettes.
Les opérations d'exécution du budget (donc des dépenses publiques) obéissent à une réglementation précise et s'inscrivent dans des procédures minutieuses faisant intervenir successivement lors de la phase administrative, l'ordonnateur et lors de la phase comptable, le comptable public.
[...] L'ordonnateur est un agent d'autorité, administrateur élu ou nommé, qui, placé à la tête d'un ministère, d'une collectivité, d'un établissement, d'un service, est amené à exercer en sus de ses fonctions administratives principales, des attributions financières en matière de recettes ou de dépenses. Cette fonction d'ordonnateur est accessoire à sa mission d'administrateur. Il se situe à l'origine du processus d'emploi des fonds, ainsi il lui appartient de décider de la mise en œuvre effective de la dépense : en cela, l'ordonnateur dispose d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité de celle-ci. Quant au comptable public, à la différence de l'ordonnateur, c'est à titre principal et en sa qualité d'agent public spécialement chargé d'un emploi comptable qu'il intervient dans le processus d'exécution. [...]
[...] Il est nommé par le ministre des Finances ou avec son agrément. Focalisons-nous sur les opérations de dépenses, même si l'exécution des deux opérations est semblable du fait que leur exécution requiert l'intervention de deux catégories d'autorités indépendantes ; cependant, l'obligation d'exécution n'a pas la même portée dans ces deux cas : pour les opérations de dépenses, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation ; ces opérations ne constituent que de simples autorisations et donc une simple faculté d'utilisation des crédits. [...]
[...] Pour ce faire, nous montrerons qu'il existe une procédure de droit commun d'exécution des dépenses publiques [Présentée par Mademoiselle Albert] ; qui se trouve assouplie par des procédures dérogatoires [Présentées par Monsieur Caruso] . I. La procédure normale d'exécution des dépenses publiques On opère dès lors une distinction entre les deux phases successives qui composent la procédure normale d'exécution des dépenses : la phase administrative qui relève de l'ordonnateur et la phase comptable qui est de la compétence exclusive du comptable public A. [...]
[...] Les procédures assouplies d'exécution des dépenses publiques Les dépenses payables provisoirement sans liquidation ou ordonnancement préalable . Opérations non définitives . Dépenses ayant un caractère urgent La procédure générale d'exécution des dépenses publiques connait tout d'abord des aménagements dans le cas des opérations non définitives. Ces opérations de dépenses sont payables sans liquidation de la part de l'ordonnateur. Il s'agit notamment d'avances et d'acomptes sur travaux. De même, les dépenses ayant un caractère urgent peuvent être payées par le comptable sans ordonnancement immédiat. Mais sous réserve de l'ordonnancement ultérieur par l'ordonnateur. [...]
[...] On observera que ces organismes publics peuvent opposer la compensation à leurs créanciers si ceux-ci se trouvent être en même temps leurs débiteurs (alors que pour les recettes on prévaut au contraire l'interdiction de la compensation). Transition : La procédure générale d'exécution des dépenses publiques est par exception assouplie et simplifiée par des procédures aménagées, ou qui dérogent au principe de séparation des fonctions administratives et comptables. II Les procédures dérogatoires d'exécution des dépenses publiques Afin d'étudier les procédures dérogatoires, il convient de distinguer les procédures de paiement sans ordonnancement et les procédures faisant exception au principe de séparation des fonctions d'Ordonnateur et de Comptable publique A. [...]
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