Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics régissant le droit public français depuis 1822, n'est pas un simple modèle organisationnel, mais détermine également des modes de responsabilités propres à chacun d'entre eux définis par le décret du 29 décembre 1962. L'idée de responsabilité évoque l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences. Cependant, malgré des efforts et des améliorations, ils restent à l'état de principes peu sanctionnés. L'état actuel des responsabilités des gestionnaires publics se caractérise donc par une inégale effectivité faisant depuis longtemps l'objet de nombreuses critiques.
La nouvelle Constitution budgétaire a transformé les rôles de chacun des gestionnaires publics sans pour autant transformer leur système de responsabilité. Cet esprit de la LOLF exige par conséquent de revoir les contrôles ce qui constitue l'étape actuelle, de la modernisation des finances publiques à la veille de l'étape suivante qui doit être celle de la modernisation des responsabilités des gestionnaires publiques. Toutefois, depuis 2005, le problème de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics a été mis en relief par l'organisation de colloques, mais aussi par l'autorité réglementaire et le législateur. Ainsi, dans quel sens les réformes amorcées répondent-elles aux enjeux actuels de la responsabilité des gestionnaires publics ?
[...] De même, le décret du 21 juillet 2004 mentionne la faute du comptable, mettant ainsi un terme anticipé à la jurisprudence Blémont qui consacre le caractère objectif de la juridiction des comptes. Par ce premier acte de la réforme des juridictions financières, le législateur a placé le comptable au centre du procès. D'une part, celui-ci assiste désormais aux audiences et a accès au dossier, de plus le juge des comptes peut désormais retenir la force majeure pour statuer, cependant la question de la remise gracieuse n'a pas été tranchée par les chambres. [...]
[...] Cependant, la CDBF a rendu depuis sa création en arrêts soit une moyenne de trois arrêts et demi par an. On parle ainsi d'une existence virtuelle de la juridiction, en effet, celle-ci reste inconnue du public voire même de ses justiciables, ce qui lui confère une autorité moindre, la crainte des ordonnateurs est ainsi pratiquement nulle. D'autre part, son existence matérielle est aussi très limitée. Ses membres, son parquet , ses rapporteurs, son secrétariat exercent leurs fonctions en premier lieu au sein de la Cour des comptes, le fonctionnement de la CBDF est à bas régime, elle est entièrement dépendante de la Cour des Comptes. [...]
[...] L'absence de Cour de discipline se fonde dans l'existence d'une Cour des comptes qui statue à l'égard de l'ensemble des gestionnaires publics. Le juge financier condamne pécuniairement les responsables en cas de préjudice pour l'intérêt public ou lorsqu'il décèle toute irrégularité, il juge alors à la fois in abstracto et in concreto, c'est-à-dire qu'il prend en considération tous les facteurs que ceux-ci soit de fait ou de droit. Comme l'ont souligné de nombreux spécialistes, la France dispose d'une Cour des comptes performante et innovante qu'il faut conserver et utiliser afin de se doter d'un mécanisme efficace et moderne de responsabilité des gestionnaires publics. [...]
[...] Si les enjeux de la responsabilité nécessitent une nouvelle révision la réforme annoncée reste toutefois hésitante (II). Les enjeux d'une responsabilité obsolète, nécessité d'une nouvelle réforme Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables qui caractérise le système financier français implique une double responsabilité des acteurs de la gestion publique, d'une part la responsabilité des comptables publics qui se trouve aujourd'hui confrontée à des transformations , d'autre part la responsabilité des ordonnateurs qui reste illusoire notamment face à l'instauration de la LOLF . [...]
[...] L'idée de responsabilité évoque l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences. Alors que les comptables publics, autorité financière détenant, maniant , et contrôlant les fonds publics, sont soumis à une responsabilité lourde en droit soulevée par la Cour des Comptes ; les ordonnateurs, autres gestionnaires publics, incarnant une autorité administrative disposant d'un pouvoir décisionnel (celui d'ordonner l'encaissement des recettes ou le paiement des dépenses) sont responsables devant la Cour de discipline budgétaire et financière mais aussi devant la Cour des comptes. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture