Le contrôle de régularité, compétence originelle de la Cour des Comptes, a perduré durant 160 ans. Mais avec la consécration des juridictions financières dans le Code de 1967, les pouvoirs de la Cour se sont considérablement étendus et l'on distingue désormais d'une part, ses compétences juridictionnelles de juge de premier ressort (A) et d'autre part, ses compétences juridictionnelles de juge en dernier ressort (B).
Aux termes du Livre I du Code des juridictions financières, les compétences juridictionnelles de la Cour des comptes résultent en le jugement des comptes, au contrôle de la caisse des dépôts et consignations, au contrôle de l'apurement administratif des comptes et à la condamnation des comptables à l'amende.
Il s'agit donc pour la Cour des comptes d'être le juge de la comptabilité des comptables publics et des établissements publics étatiques.
[...] L'examen de la Cour saisie en appel porte tant sur la procédure antérieure et la procédure d'appel, que sur le fond. Lorsqu'un comptable a été mis en débet et qu'il est en mesure d'apporter après coup, des justifications qu'il n'avait pas pu produire lors de la procédure ou d'office, à l'initiative de la juridiction concernée en cas d'erreur qu'elle aurait elle-même constatée, de recours en appel pour les jugements rendus par les chambres régionales des comptes et de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. [...]
[...] Le comptable dispose d'un délai pour répondre aux injonctions de la cour. Dans un second temps, si ses justifications sont absentes ou insuffisantes, la Cour des comptes déclare le comptable en débet (situation d'un comptable public déclaré débiteur d'un organisme public à raison de manquements dans la gestion ou la conservation de ces deniers). Ce dernier est alors dans l'obligation de rembourser sur ses deniers personnels, la somme manquante. Les missions de contrôle et d'amendeur ne sont pas les seules compétences attribuées à la Cour des comptes, qui voit ses prérogatives étendues à la gestion contentieuse des organes qui lui sont associés. [...]
[...] Les cours régionales des comptes sont donc des services déconcentrés et exercent donc leurs compétences au niveau local. On peut même dire que les chambres régionales des comptes forment avec la Cour des comptes, sinon un ordre juridictionnel stricto sensu, du moins un ensemble de juridictions, dont l'unité a été notamment soulignée par la rédaction du Code des juridictions financières. Même si on remarque que les Chambres régionales des comptes exercent trois types de compétences, ce n'est que le contrôle juridictionnel qui nous intéressera. [...]
[...] Conclusion La Cour des comptes est la juridiction la plus prestigieuse pour différentes raisons. En étant le juge d'appel des deux juridictions associées et en remarquant l'étendue restreinte du contrôle de la Cour budgétaire et financière, cela prouve donc la supériorité de la Cour des comptes. Elle possède donc des pouvoirs importants en matière de contrôle au niveau national. Mais ne devrait-on pas renforcer le prestige de la Chambre régionale de la Cour des comptes qui possède un pouvoir au niveau local, qui permettrait donc de renforcer ce contrôle pour une meilleure prise en compte des individus, des justiciables ? [...]
[...] De plus, la CDBF ne se prononce que sur des infractions définies par la loi de 1948. Ces infractions sont longuement détaillées aux articles L313-1 à L313- 14 : ce sont par exemple, des engagements de dépenses sans habilitation, le non-respect des règles du contrôle financier ou encore le versement dé rémunération irrégulières ou des violations du Code des marchés publics. Elle doit être saisie dans un délai de 5 ans à compter du jour où la faute a été commise. [...]
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