[...]
L'affirmation de la séparation des pouvoirs publics :
Dans la décision sur la LOLF, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL avait affirmé que l'autonomie financière des pouvoirs publics relève du respect de la séparation des pouvoirs. Quelques mois plus tard, dans la décision du 27 décembre 2001, il a estimé que « les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement ».
Ainsi le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a rappelé le contenu de l'article 7 de la LOLF qui dispose que les crédits des pouvoirs publics sont regroupés dans une mission, divisées en dotations (sans objectif de résultats ni d'évaluation).
La place de la Cour des comptes :
L'article 47-2 de la Constitution affirme que « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ».
Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a souligné la place originale de la CDC parmi les autres pouvoirs en consacrant sa mission de contrôle. Elle n'a pas obligation de transmettre son programme de contrôle au Parlement.
L'article 58 de la LOLF précise lui aussi la mission d'assistance de la Cour, avec la possibilité pour les commissions parlementaires de demander des enquêtes à la Cour. Un problème de délai se posait cependant. En effet, il était prévu que la Cour devait répondre aux demandes d'enquête dans un délai maximum de huit mois. Cela risquait de mettre le programme de contrôle de la Cour directement sous l'autorité du Parlement, notamment en multipliant les demandes d'enquêtes abusives.
Le Conseil a donc estimé, dans la décision sur la LOLF, qu'il « appartiendra aux autorités compétentes de la Cour des comptes de faire en sorte que l'équilibre voulu par le constituant ne soit pas faussé au détriment du Parlement ou du Gouvernement » notamment pour ce qui concerne ce délai de huit mois.
Le juge a donc permis deux choses eu égard à la place de la Cour :
- être mentionnée au sein d'une mission spéciale « Conseil et contrôle aux pouvoirs publics » séparée des autres missions du MINEFE : plus d'indépendance.
- il a émis une réserve d'interprétation concernant les enquêtes demandées par le Parlement. Cette possibilité doit être conciliée avec l'article 47-2 de la Constitution qui prévoit que la Cour assiste aussi le Gouvernement (...)
[...] Cela signifie que l'insincérité pour aboutir à une annulation doit présenter des caractéristiques particulières qui affaiblissent d'autant sa portée et montre que la notion de sincérité est relative. Cette relativité a été mise en exergue par le Conseil constitutionnel dans sa décision 97-395 DC. du 30 décembre 1997 puisqu'il a affirmé que l'atteinte ainsi portée à la sincérité ne conduisait pas, en l'espèce, à déclarer la loi contraire à la Constitution Il semble néanmoins exclu que pour être sanctionnée l'insincérité doive résulter d'une volonté manifeste. [...]
[...] Cette appréciation passerait par la conciliation des exigences de la continuité de la vie nationale et de l'impératif de sincérité qui s‘attache à l'examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci (décision 2001-448 DC du 25 juillet 2001). L'inscription du principe de sincérité dans le texte organique et son utilisation devraient être de nature à garantir la sincérité des dispositions de la loi de finances. Cependant, la portée du principe est très atténuée par l'utilisation qui en est faite par le juge lui-même. Il est, d'une part, difficile d'identifier des critères d'évaluation de l'insincérité des dispositions budgétaires : la sincérité est donc un concept aux contours incertains. [...]
[...] L'affirmation des pouvoirs du Parlement La jurisprudence constitutionnelle a toujours insisté sur la nécessité d'une information du Parlement. La LOLF prévoit à de nombreuses reprises l'information du Parlement sur tout un certain nombre de comportements ou d'actes réglementaires que peut adopter le Gouvernement. Exemple : le dépassement des délais de remise au Parlement de documents devant Conseil constitutionnel accompagner le PLF sera examiné au regard des exigences de continuité de la vie nationale et de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'exécution des lois de finances c'est-à-dire que le dépassement de ces délais sera difficilement justifiable pour l'Exécutif. [...]
[...] En effet, il était prévu que la Cour devait répondre aux demandes d'enquête dans un délai maximum de huit mois. Cela risquait de mettre le programme de contrôle de la Cour directement sous l'autorité du Parlement, notamment en multipliant les demandes d'enquêtes abusives. Le Conseil a donc estimé, dans la décision sur la LOLF, qu'il appartiendra aux autorités compétentes de la Cour des comptes de faire en sorte que l'équilibre voulu par le constituant ne soit pas faussé au détriment du Parlement ou du Gouvernement notamment pour ce qui concerne ce délai de huit mois. [...]
[...] Définissez et illustrez la notion de cavalier budgétaire La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'examen des LF est particulièrement remarquable dans l'un de ses aspects les plus connus : l'interdiction des cavaliers budgétaires. Ces cavaliers budgétaires sont bien sur des dispositions que l'on ne peut retrouver que dans les lois de finances, même si le Conseil constitutionnel censure aussi, dans le cadre de l'examen des lois ordinaires, les cavaliers dits législatifs. Un cavalier budgétaire est une mesure ne possédant aucun caractère budgétaire, présentée dans le cadre de la loi de finances. [...]
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