Droit, Cadre temporel de la discussion budgétaire du Parlement, adoption de la loi des finances, délai de discussion des textes financiers, décret de la loi de 1956, principe d'annualité, loi du 31 mars 1932, projet de loi des finances de 2017, article 47 de la Constitution, blocage parlementaire, article 40 de la loi organique relative aux lois de finances
La contrainte liée au principe d'annualité va donner le sentiment d'une course contre la montre tout au long de l'examen de la loi des finances, parce que le gouvernement n'a pas d'autres issues que son texte financier puisse être adopté et même publié avant le 31 décembre. Il existe plusieurs axes de réflexions : la première a été de déplacer le début de l'année budgétaire et fiscale par rapport à l'année civile, soit au 1er juillet soit au 1er avril. Cependant, cela d'un point de vue fiscal posait des difficultés, une loi du 31 mars 1932 a rétabli l'année civile. De 1810 à 1919, le budget de l'État a été voté 42 fois en retard, donc le retard en devenait le principe. Ensuite, il y avait l'idée de la biennalité donc de faire un budget sur deux ans.
La seule chose qui subsistait était d'assigner au Parlement un délai afin de respecter le principe de l'annualité, cela a été le cas sous la 4e République avec le décret de la loi de 1956. Cependant, il n'avait pas été prévu de dé-saisir le Parlement au cas où le budget n'aurait pas été voté à temps. Sur ce point la 5e République va s'inscrire en rupture, car il va y avoir la mise en place de sanctions. Les délais d'examen des lois de finances ont été fixés dans le but qu'interviennent en temps utile et avant le début de l'exercice les mesures d'ordres financiers, et ce pour assurer la continuité de la vie nationale et des dispositifs fiscaux destinés à assurer le financement de ces mesures.
[...] La limitation dans le temps du débat budgétaire constitue une disposition contraignante. Donc le parlement lui est certain dans la mesure où il dépose son PLF suffisamment tôt à l'AN d'en obtenir l'adoption avant le 31 décembre. La question du point de départ est donc déterminante. Ne faut-il pas le redéfinir ?D'autre part, la LOLF n'est pas parvenue à mettre un terme à la loi des 3 L : Litanie, Liturgie et Léthargie. Des débats s'élèvent pour réduire ce temps consacré au PLF. [...]
[...] On pourrait très bien imaginer que le PLF et le rapport économique, social et financier, soit déposé au plus tard le 15 septembre. C'est d'ailleurs ce qui est prévu pour la PLFSS. La redéfinition du délai de discussion des textes financiers En 1967 P. Amselek : « les difficultés actuelles de discussion tiennent moins à l'insuffisance des délais accordés aux assemblées qu'à l'usage qu'elles en font ». Rien n'a changé aujourd'hui. Évident que l'allongement des délais constitutionnels n'est pas la solution. Peut-être qu'un délai global constant pourrait être revu au regard de l'accroissement du temps de la navette parlementaire. [...]
[...] 47C accorde 70 jours au parlement suite au dépôt officiel du texte et de ses annexes par le Gouvernement. Signifie que le parlement dispose de 70 jours pour adopter ou pour rejeter le texte. Une procédure est prévue pour faire face aux conséquences d'une défaillance du gouvernement pour le dépôt, éventuellement dû à un cas de fore majeur ou suite à une dissolution de l'AN, ou suite à une censure intégrale du texte par le CC. Tout cela est régit par 45LOLF notamment en ce qui concerne les LF spéciales. [...]
[...] Le délai global d'examen du PLF doit être réduit. Finalement, c'est déjà un peu le cas en pratique. Si on constate le nombre de jours écoulés depuis le dépôt du texte à l'AN sur les 3 dernières années, ce délai a été de 49 jours en 2014 et 2015 et 58 jours en 2016. On n'a pas eu de dépassement des délais sur les 3 dernières années non plus. Même en 2016, le parlement n'a épuisé que 58 jours sur les 70.A Lille on pense qu'il faut se diriger vers un système à l'anglaise, où l'examen des charges publiques a été fixé à trois jours. [...]
[...] C'est ainsi qu'on a laissé un peu de souplesse au parlement. Cette lecture stricte des dispositions de l'article 47C au début de la Vème république avait soulevé de vives critiques des parlementaires et également de la doctrine. Notamment Paul Amselek et d'autres grandes figures du droit public. Toutefois, en pratique, on a évolué vers une lecture plus conciliante des dispositions constitutionnelles et organiques. Par exemple, le premier budget examiné par le parlement sous la Vème, a été déposé le 13 octobre 1959, au lieu du mardi 6 octobre. [...]
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