Cadre national des finances publiques françaises, ordonnance organique du 2 janvier 1959, procédure dérogatoire, loi organique du 22 juin 1971, Ve République, article 46 de la Constitution
D'une manière générale, la mise en place des institutions de la Ve République a nécessité de nombreuses mesures législatives, qui ont été adoptées selon une procédure dérogatoire (ancien article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958) par voie d'ordonnances ayant force de loi. Parmi elles, l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Ce texte a régi les finances publiques de l'État pendant plus de quarante années, selon une "logique de moyens" classique à cette époque, mais qui au fil du temps a fini par montrer son inadaptation, tant pour répondre aux nécessaires transformations de la gestion publique nationale que pour satisfaire aux évolutions du cadre économique et monétaire européen.
[...] La chute rapide de la IVe République n'a pas permis une application dans la durée du décret de 1956, mais n'a pas pour autant neutralisé les avancées qu'il a introduites : elles se retrouvent pour l'essentiel dans l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Sur le plan juridique, l'ordonnance organique relative aux lois de finances (comme les 23 autres ordonnances qui, dans d'autres domaines, ont contribué avec elle à la mise en place des institutions de la Vème République) a suscité de vives interrogations. [...]
[...] Ce texte, qui avait pour vocation, à l'aube de la Vème République, de donner enfin aux finances publiques de l'État un cadre juridique cohérent et à prétention exhaustive, a fréquemment suscité l'appellation de Constitution financière de l'État, au sens où il a regroupé un ensemble de règles destinées à gouverner notre droit budgétaire. En termes de procédures, plus précisément, l'ordonnance de 1959 instaure une logique de moyens. Une logique de moyens L'ordonnance de 1959, comme le fera ultérieurement la LOLF, a pour objet premier de donner un cadre juridique aux procédures annuelles d'élaboration puis d'exécution des lois de finances. [...]
[...] Ces autorisations nouvelles peuvent être positives (augmenter certains crédits budgétaires) ou négatives (les diminuer). Dans ce processus de reconduction, et en dépit de quelques adaptations, l'objet essentiel de la loi de finances de l'année est donc de donner à la machine étatique les moyens financiers de fonctionner pendant un an, d'où l'expression logique de moyens . Par voie de conséquence, le budget annuel est cloisonné par nature de charges et par ministères, et ce au sein de subdivisions quasi immuables. [...]
[...] Parmi elles, l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Ce texte a régi les finances publiques de l'État pendant plus de quarante années, selon une logique de moyens classique à cette époque, mais qui au fil du temps a fini par montrer son inadaptation, tant pour répondre aux nécessaires transformations de la gestion publique nationale que pour satisfaire aux évolutions du cadre économique et monétaire européen. La première Constitution financière française La France n'a pratiquement connu aucun grand texte budgétaire entre 1862 et 1956. [...]
[...] Il faut en effet insister ici sur le fait que la mise en œuvre d'une logique de moyens ne fait pas de réelle place à une évaluation de la rentabilité des crédits budgétaires accordés chaque année, d'autant que les services votés représentent 92 ou du montant total du budget annuel de l'État. Par ces mécanismes de reconduction quasi automatique, l'État se prive de toute faculté d'appréciation de la pertinence de ses décisions budgétaires, puisque ces dernières sont dictées par les moyens des exercices antérieurs. [...]
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