Dans les faits, dans les années 1990, la commune d'Atur a fait construire 26 logements sociaux qu'elle gérait directement dans le cadre de conventions conclues avec l'État. La commune a ainsi, investi pour une somme de 11 millions de Francs entre les années 1991 et 1995. Elle a donc par la suite demandé à bénéficier des versements de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ce qui lui a été refusé malgré plusieurs recours gracieux.
Se pose donc la question ici de savoir si les dépenses constitutives de la location de logements sociaux peuvent être exclues de l'attribution du fonds de compensation de la TVA (FCTVA).
[...] Conseil d'État octobre 2008 - la notion de la mise à profit d'un tiers et la nature de l'investissement L'article L 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit le Fonds de Compensation à la TVA (pris comme FCTVA dans la copie) comme les ressources comprenant les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les dépenses réelles d'investissements. Par définition, le FCTVA est exposé aux articles L. 1615-1 s. CGCT. C'est un mécanisme qui permet aux bénéficiaires locaux de récupérer la TVA versée sur leurs dépenses réelles d'investissement. Les attributions versées aux CT par le FCTVA ne sont pas le strict remboursement de la TVA déjà versée. En effet l'Etat retient un pourcentage qui correspond à la contribution de l'Etat au budget UE. [...]
[...] On le remarque donc sur la simple définition du FCTVA, il faut plusieurs conditions pour que l'on soit en présence du FCTVA. Le contentieux est donc fortement axé dans le domaine de la nature même de la dépense comme cela a été le cas dans l'arrêt du conseil d'Etat de 2008 Commune d'Atur. Dans les faits, dans les années 1990, la commune d'Atur a fait construire 26 logements sociaux qu'elle gérait directement dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. [...]
[...] Le conseil d'Etat a donc expliqué que si la location par une commune de logements ordinaire ne peut être considérée comme une mise à disposition d'un tiers, excluant l'attribution du fonds de compensation de la TVA, au titre de la réalisation de ces logements, il n'en va pas de même s'il s'agit de logements sociaux. La commune agissant donc dans le cadre de ses compétences a droit à une attribution du FCTVA. Le Conseil d'Etat estime et précise donc que la prescription en matière de FCTVA ne commence à courir qu'au cours de la deuxième année suivant la réalisation des dépenses d'investissements. Au-delà d'un conflit au niveau du recours contentieux et d'une distinction entre le recours gracieux (cf infra il est important de voir ici ce que la Cour examine de manière concrète. [...]
[...] Ensuite, deuxième dérogation, dans le cadre des domaines de développement ou de coopération intercommunale. Enfin, dernière dérogation dans le cadre des efforts d'investissements, mis en place par la loi de finances rectificative du 4 février 2009. L'arrêt pose donc un problème vis-à-vis de la procédure de remboursement du FCTVA mais aussi quant à la durée au niveau de la prescription de la demande du FCTVA. Ainsi, le juge a estimé que la prescription a été interrompue dans les conditions prévues par la loi de 1968 en ce qui concerne les droits à attribution afférents aux dépenses d'investissements engagées en 1992. [...]
[...] Pour ce qui concerne la TVA, l'exigibilité est aussi le moment où l'assujetti peut exercer son droit à déduction. En principe, il ne peut y avoir exigibilité sans fait générateur. En cas de livraisons de meubles corporels, le fait générateur et l'exigibilité sont confondus : il s'agit de la livraison, même s'il y a eu versement d'acomptes. Le vendeur doit donc s'acquitter de la TVA dans le mois de la livraison, quelle que soit la date à laquelle son client lui payera le prix de bien vendu. [...]
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