Secret bancaire, Suisse, Obligation contractuelle de fidélité, Droit de la surveillance, Maître du secret, violation du Secret bancaire, FINMA
Droits de la personnalité (art. 28 CC)
Initialement, le secret bancaire trouve sa source dans les droits de la personnalité (art. 28 CC), soit les droits du client de la banque, son droit au respect de sa sphère privée. En Suisse, on accorde une grande valeur à la protection de la sphère privée et aux circonstances financières qui, pour nous, relèvent de la sphère privée.
[...] C'est qu'en 1920 déjà, la CH avait arrêté déjà des autorités françaises et allemandes qui cherchaient, en faisant des enquêtes en Suisse, à obtenir des informations sur leurs concitoyens ayant caché de l'argent dans les banques Suisses. L'inscription de ce secret en 1934 est donc la conséquence de cette protection, et n'a rien à voir avec la supposée légende vue précédemment. Définition du secret bancaire Paramètre : • Maître du secret : Le client • Sujets : Organe, employé, mandataire, auditeur, etc. d'une banque. D'un négociant ou d'une bourse. • Objet : Faits non notoires, parvenus à la connaissance de la personne chargée du secret dans l'exercice de ses fonctions. [...]
[...] • Contrôle sur place o Art LFINMA o Art LBVM Lutte contre le blanchiment d'argent Art. 305bis CP, il n'y a aucune obligation à communiquer ses soupçons, cependant, le fait de les faire ne fonde aucune responsabilité pénale. C'est l'art LBA qui fonde cette obligation de dénoncer tout soupçon. Procédure pénale • Secret bancaire pas mentionné comme tel dans le CPP • Art al CPP, « [ ] d'autres secrets, sont tenus de déposer [ ] ». Il est possible de libérer de l'obligation de témoigner, si la divulgation de ces secrets s'oppose à l'intérêt de maintenir ce secret. [...]
[...] Procédure civile • Procédure civile o Régime disparates sous l'empire des procédures civiles cantonales o Régime unifié depuis le 1er janvier 2010 • Obligation de collaborer o Art al et 166 al CPC, de nouveau : pesée d'intérêt entre l'intérêt à préserver le secret, et l'intérêt à la manifestation de la vérité vraisemblance suffit. • Refus injustifié o De la banque comme partie, « le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves » (art CPC) o De la banque comme tiers : mesures de contrainte (art CPC) art CP Entraide civile internationale • Convention de la Haye 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale • Art Renvoi au CPC Droit fiscal • En procédure de taxation, les autorités fiscales ne peuvent obtenir aucune information des banques et négociants en valeurs mobilières sur les contribuables • La « simple » soustraction d'impôts n'est pas un délit, ne donne donc pas lieu à des poursuites pénales auxquelles le secret bancaire ne serait pas opposable • • Le secret bancaire n'est levé que : o En cas de poursuite pour escroquerie fiscale (usage de faux ou autre édifice de mensonges aptes à tromper l'autorité fiscale) qui peut être punie d'une peine privative de liberté o Pour l'IFD, en cas de soupçon fondé de soustraction continue de montants importants d'impôt (art ss LIFD) NOTE : Le mécanisme de double imposition permet d'éviter la double imposition, mais également les abus liés à cette dernière, dès lors, l'entraide internationale en matière fiscale a vu le jour à cette époque, alors qu'avant les Etats ne s'aidaient pas mutuellement à prélever les impôts. [...]
[...] Quid des autres secrets bancaires dans le monde ? On le trouve partout Il y a de nombreuses et importantes différences, provenant d'un attachement culturel différent de la protection de la sphère privée. La sanction pénale n'est pas unique à la Suisse, on la retrouve souvent. Cependant, le fait que ce soit poursuivit d'office est assez rare, c'est surtout en Suisse qu'on la retrouve. La grosse différence réside dans le fait que dans beaucoup de pays, beaucoup d'autres secrets bancaires ont souvent connu beaucoup plus vite de nombreuses exceptions, ceci avant tout dans le but de faciliter, d'améliorer la perception d'impôts. [...]
[...] L'al montre que le secret bancaire n'est pas absolu, que les dispositions de droit fédéral et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées (Attention, aujourd'hui la procédure est fédérale, peu de chance de retrouver une disposition cantonale). Si le secret bancaire n'est pas pénalement prévu par le CP, c'est que le CP était à l'époque encore cantonal, que le Code pénal Suisse date de 1937. NOTE : La légende comme quoi la Suisse voulait protéger l'argent des juifs est fausse. [...]
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