Provision pour risque d'exigibilité, PRE, provision technique, valeurs mobilières non amortissables, report de charge
La PRE est une provision technique et non pas une provision financière. Elle est inscrite au Passif (et non en diminution de l'actif).
Les articles R212-23 et R212-24 définissent la PRE : « provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R 212-24 »
[...] Provision pour Risque Exigibilité La PRE est une provision technique et non pas une provision financière. Elle est inscrite au Passif (et non en diminution de l'actif). Les articles R212-23 et R212-24 définissent la PRE : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R 212-24 Actifs visés : actifs relevant de l'article R212-53 c'est-à-dire valeurs mobilières non amortissables et les placements immobiliers. [...]
[...] brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (hors montant reporté) ; Les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs ; Le montant de la charge relative à la P.R.E. restant à comptabiliser en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (solde du compte 379) ; Les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte sur la P.R.E. à constater ; Le résultat de l'organisme tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat). [...]
[...] Le calcul de la dotation est réalisé en prenant en compte la duration du passif. Le report de charge sera inscrit en minoration des provisions techniques, d'une part, et en produits non techniques d'autre part. Information annexe : Les informations à mentionner dans l'annexe sont les suivantes (si celles- ci sont significatives) : Indication de l'option pour le report de charge ; Le montant de la moins-value latente globale nette servant de base de calcul de la P.R.E. ; Le montant de la P.R.E. [...]
[...] Les valeurs de réalisation auxquelles on compare les valeurs comptables pour le calcul de la PRE sont celles définies à l'article R.212-24 soit Valeurs mobilières cotées et titres cotés de toute nature : Cours moyen calculé sur les 30 derniers jours précédant le jour de l'inventaire Actions de SICAV et parts de FCP : moyenne des prix de rachat publiés au cours des 30 derniers jours précédant le jour de l'inventaire, ou à défaut le dernier prix de rachat publié avant cette date Autres placements : valeur de réalisation de l'article R.212-54 pour l'établissement de l'annexe Calcul de la PRE : L'article R212-24 dispose que si la mutuelle, avant la dotation à la PRE, satisfait aux deux conditions suivantes : - Représentation de ses engagements règlementés - Couverture de l'exigence minimale de solvabilité Lorsque la mutuelle, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge solvabilité, la dotation annuelle à la PRE est égale au tiers de la moins-value nette globale des placements du R.212-53 ou sur une période plus longue qui ne peut dépasser 8 ans déterminée en fonction de la duration des passifs, sans que cette dotation puisse conduire à un montant de provision au bilan suppérieur à la moins value latente nette globale. La PRE est égale à la somme des dotations annuelles. Elle ne peut excéder la moins-value nette globale. [...]
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