Le capital social d'une société, constitué de l'ensemble des apports en numéraire et en nature des associés, est le gage principal des créanciers sociaux. C'est la raison pour laquelle le législateur a posé trois principes majeurs chargés d'assurer ce droit de gage des créanciers. Il s'agit des principes de réalité (les apports doivent exister), de fixité du capital (il doit demeurer immuable pendant toute la durée de la vie de la société tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une augmentation ou d'une réduction selon la procédure fixée par la loi) et enfin du principe de l'intangibilité du capital social.
[...] Globalement, le principe d'intangibilité du capital est théoriquement censé interdire aux associés de porter atteinte au capital de la société, notamment en demandant à récupérer leurs apports alors que la société n'est pas dissolue. Cependant, ce principe est de plus en plus contesté, notamment parce que le capital social fait lui-même l'objet de critiques virulentes. Il ne serait en effet pas nécessairement pas représentatif de la solvabilité de l'entreprise et nombreux sont ceux qui lui préfèrent l'actif social, qui représente les biens saisissables de la société. Bibliographie * http://www.aesplus.net/La-personnalite-d-une-societe.html : La personnalité d'une société * http://www.assemblee-nationale.fr/11/propositions/pion2348.asp : Proposition de loi de M. [...]
[...] Ce principe interdit aux associés de porter atteinte au capital social de l'entreprise. Ils ne peuvent donc par conséquent pas demander la distribution de dividendes par prélèvement sur le capital social, ni le remboursement anticipé de leurs apports (c'est-à-dire avant la dissolution de la société). Exceptionnellement, en cours de vie sociale, un associé peut se retirer de la société et récupérer son apport avec l'accord unanime des autres associés ; à condition que cette opération ne porte pas préjudice aux droits des tiers, d'après l'article 1869 du Code Civil. [...]
[...] Ils doivent alors nécessairement avertir les différents créanciers sociaux à qui cette opération pourrait porter préjudice, et, dans tous les cas, le capital de la société ne doit pas descendre en dessous du minimum irréductible, à savoir 1/10 du capital. Néanmoins, il existe des sociétés pour lesquelles l'intangibilité du capital n'est pas exigée. Il s'agit des sociétés à capital variable. La loi du 24 juillet 1867 prévoit la possibilité d'introduire une clause de variabilité du capital lors de la création de la société. Cette clause peut être introduite dans toutes les sociétés à l'exception des Sociétés Anonymes. [...]
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