Aides, avantages, entreprise, tiers, aides intra groupes, aides accordées aux filiales
Les aides et avantages accordés par l'entreprise à des tiers (principe général) ne sont admis fiscalement que s'ils relèvent d'une gestion normale, c'est-à-dire s'ils comportent une contrepartie équivalente pour l'entreprise qui les consent.
Ce principe général s'applique, peu importe la nature de l'avantage consenti (ce peut être un abandon de créance ou une subvention et peu importe la qualité du bénéficiaire : dirigeant, associé, entreprise tierce…).
Un avantage qui serait jugé anormal, et qui ne comporterait pas de contrepartie pour l'entreprise donne lieu à la réintégration au résultat des charges supportées à cette occasion, ou des recettes auxquelles l'entreprise a renoncé.
[...] Pour autant, le CE a eu à reconnaitre le caractère normal d'une aide accordée en l'absence de relation commerciale parce que la filiale avait démontré qu'elle avait un intérêt propre à agir. Les aides accordées aux filiales La JP est relativement souple pour apprécier le caractère normal des aides apportées par une mère à sa filiale, peu importe la forme de l'aide. Mais cela donne des conditions particulières en fonction de l'aide consentie. La société mère peut aider une filiale en difficulté sans commettre d'acte anormal de gestion. [...]
[...] Les abandons de créances et subventions à caractère commercial dont le caractère normal n'est pas remis en cause : Ils constituent une charge déductible pour la mère et un élément d'un résultat imposable pour la fille qui concourent le cas échéant, à la réduction de ces rapports déficitaires. Par exemple : on a une mère qui détient une créance de 100 sur sa fille. Sa fille est dans une situation déficitaire : - 200 000€. La mère décide d'abandonner la créance commerciale à l'égard de sa fille. Sa fille est normalement imposée, sauf que la créance abandonnée sera absorbée par le déficit de la fille. [...]
[...] Donc l'aide ne sera déductible des résultats imposables de la mère qu'à hauteur de la fraction de son montant correspondant à la situation nette négative de la filiale, et de la fraction correspondant à sa situation nette déductible de la filiale, à la suite de l'opération dans la proportion de son capital détenu par d'autres sociétés. Par exemple : on a une société A qui détient une participation de 80% dans sa filiale B. La filiale B est dans la situation suivante : actif ( 450 ; passif ( 700 dont 350 sont dus à la mère A. Autres associés de la filiale A participent à 20% (dont la mère ne profite pas). Donc B a une situation nette négative de (passif-actif) = 700 000- = 250 000€. [...]
[...] La totalité de l'abandon devra ainsi être réintégré extra comptablement. Il y a une exception à ce principe qui est l'article 216 A : on s'intéresse à la filiale et non plus à la mère. La filiale qui bénéficie d'une remise de dette à caractère financier ne constate un profit imposable que si l'aide constitue une charge déductible pour la mère, autrement dit, si sa situation nette (de la filiale) est négative ; mais, l'aide est réputée constituer un supplément d'apport effectué par la mère et non imposable à concurrence de la situation nette positive de la filiale, c'est-à-dire pour sa fraction non déductible chez la mère lorsque deux conditions sont réunies : o L'abandon est consenti par une mère au sens de l'article 145 du CGI ; o La filiale s'engage à augmenter son capital au profit de la société qui consent l'abandon pour un montant équivalent avant la clôture du second exercice suivant. [...]
[...] Pour éviter que cette somme soit imposable chez la mère et chez la fille, la fille doit faire un apport en numéraire à sa mère d'un nouveau montant (à hauteur de 100 et ce avant la clôture du second exercice suivant. C'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. [...]
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