Le principe de concentration, instauré en France par la loi du 2 juillet 1996 (article 45), est venu transposer la directive de 1993 qui autorisait (sans l'exiger) les États membres à instituer une telle obligation. Il était toutefois possible d'édicter des dérogations. L'article L 421-12 al.1 du Code des marchés financiers, issu de la loi du 2 juillet 1996, rend obligatoire le principe de concentration.
Ainsi, seules les transactions suivantes sont concernées. Elles doivent avant tout porter sur des instruments financiers admis aux négociations
sur un marché règlementé. Être intermédiées, c'est-à-dire réalisées avec le concours d'un prestataire d'investissement, et doivent être effectuées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France.
[...] C'est l'abandon du principe de concentration. Dorénavant, un titre, même si coté sur le marché réglementé, ne doit pas nécessairement être vendu ou acheté sur un marché réglementé. Toutefois, la notion de marché réglementé elle même ne disparaît pas. Il existe aussi encore des infrastructures qui bénéficient de label particulier, simplement cette qualification de marché réglementé ne leur garantit plus un chiffre d'affaires. Les marchés réglementés doivent attirer les investisseurs par la qualité de leurs services et de leur prix. [...]
[...] Il était toutefois possible d'édicter des dérogations. L'article L 421-12 al.1 du Code des marchés financiers, issu de la loi du 2 juillet 1996, rend obligatoire le principe de concentration. Il énonce que les transactions sur instruments financiers admis aux négociations sur un marché règlementé, réalisées au profit d'un investisseur résident habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ( sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché règlementé d'un Etat participant à l'accord sur l'Espace économique européen Ainsi, seules les transactions suivantes sont concernées : - Elles doivent avant tout porter sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché règlementé ; - Etre intermédiées, c'est-à-dire réalisées avec le concours d'un prestataire d'investissement ; - Et doivent être effectuées au profit d'un investisseur résident habituellement ou établi en France. [...]
[...] En effet, force est de constater que ce principe n'est mis en œuvre que dans quelques pays en Europe, notamment en France et en Italie. Par ailleurs, même en France où ce principe s'applique, il ne couvre pas tout le champ des actions négociées sur le territoire national car près de 60% des ordres sont passés par des intermédiaires financiers basés à l'étranger hors du champ juridique français. L'abandon de ce principe constituerait donc un changement principalement pour les flux d'ordres domestiques. [...]
[...] L'intérêt du concept L'obligation de concentration est instituée dans l'intérêt des marchés règlementés afin que ceux-ci ne se vident pas au profit des marchés non règlementés : l'objectif est d'obliger les opérations portant sur des instruments financiers cotés à se réaliser sur les marchés règlementés, et non de gré à gré. L'abandon du principe de concentration L'abandon du principe de concentration issu de la directive Marchés d'instruments financiers (MIF) du 21 avril 2004 a induit, plus ou moins directement, certaines conséquences. Ces dernières sont toutefois à nuancer si l'on tient compte de l'application disparate du principe de concentration, ne s'appliquant lui même qu'aux flux d'ordres domestiques. [...]
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