Différents, acteurs, lettre de change, banque, porteur, valeur fournie, obligations
Suite à l'escompte de la lettre de change par le tireur auprès d'une banque, cette dernière verse immédiatement au tireur le montant de l'effet de commerce diminué des intérêts et commissions diverses ; cette créance fondamentale du bénéficiaire sur le tireur s'appelle la valeur fournie. En plus clair, la valeur fournie est la valeur de la lettre de change, et plus précisément du crédit accordé au tireur par le porteur.
[...] (jurisprudence de 73 et de 77) sous réserve que le porteur ne lui en interdise pas la faculté. Après l'échéance, le tiré ne pourra plus se libérer qu'entre les mains du porteur, s'il a la connaissance de la lettre de change, or ici il en a la connaissance car il la refuse. Tout paiement à une autre personnesera inopposable au porteur. Un individu tire sur un second individu une lettre de change pour un montant de euros, qui correspond à la livraison d'une piscine. [...]
[...] Quid de la date inscrite à la lettre de change, peut-elle changer la donne ? L'article L.511-1 du code de commerce énonce que : « le titre dans lequel une des énonciations au I fait défaut ne vaut pascomme lettre de change ». La mention de la date de création en fait partie, tout comme la date d'échéance. Pour cette dernière omission, la lettre est considérée comme payable à vue. En cas de défaut de date, le titre sera donc frappé d'une nullitéabsolue même si les parties sont d'accord pour situer la création à une date déterminée. [...]
[...] La bénéficiaire de la lettre de change est la banque BNP. La banque Crédit Régional, devient endossataire et nouvelle porteuse de la lettre de change dufait que la BNP a réescompté celle-ci à son profit. Analyse des rapports juridiques : Rapports fondamentaux : Le créancier tireur, entre autre l'entreprise béton armé détient une créance fondamentale sur le tiré de 5000 euros ; la banque 2 détient unecréance fondamentale de la valeur fournie sur la banque 1 qui elle-même détient une créance fondamentale sur le créancier tireur ayant obtenu crédit par cette première. [...]
[...] Le tiré est en principelibre d'accepter ou de refuserla lettre de change. Ce principe a été consacré par de nombreuses jurisprudences dont une dela CA DOUAI du 17 février 1938. Toutefois, il est obligé d'accepter dans certains cas, comme lorsque la lettre est créée en vue d'un règlement d'une fourniture de marchandise réalisée entre commerçants et que le tireur a livré les marchandises promises. En cas de refus le tiré perd de plein droit le bénéficie du terme, comme l'expliquel'article L.511-15 alinéa 10 du code de commerce : « Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré. [...]
[...] Il énonce que« par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. » En son second alinéa il précise qu' « à défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articlesL. 511-45etL. 511-46. » A ce titre,le tiré est tenu de payer la traite acceptée à l'égard de tout porteur légitime et de bonne foi.Ceci est retranscrit à traversl'article L.511-12 du code de commercedisposant que « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pasopposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. [...]
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