Le principe de territorialité, également appelé principe de la « source », implique que la France est en droit d'imposer tous les revenus engendrés sur son territoire et uniquement sur ce territoire, qu'ils soient réalisés par des résidents ou des non-résidents.
Par ailleurs, le principe de mondialité des bénéfices a généralement été adopté par les autres pays européens pour déterminer le résultat imposable des entreprises. Ces pays prennent en compte la totalité des profits et des pertes réalisés par une même entreprise, quelque soit le lieu de son exploitation, y compris dans des succursales à l'étranger, pourvu que la société principale ait son siège sur leur territoire.
La première partie du travail étudiera le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés au sens strict en déterminant comment localiser un établissement puis calculer sa base imposable, au regard du droit interne et du droit conventionnel.
La deuxième partie du travail exposera les récentes remises en cause dont a fait l'objet ce principe, tout d'abord au niveau des aménagements, qui constituent parfois de véritables dérogations à la territorialité de l'impôt, mais aussi au niveau jurisprudentiel, principalement illustré par l'affaire Marks & Spencer.
[...] Les règles de territorialité au regard du droit interne L'article 209-I du CGI donne une réponse partielle à l'interrogation précitée en énonçant que seuls les bénéfices réalisés par des entreprises exploitées en France seront soumis à l'impôt sur les sociétés français, ainsi que les bénéfices attribués à la France par une convention. C'est ce principe de territorialité stricte de l'impôt sur les sociétés qui est appliqué en France. Nous pouvons d'ores et déjà exclure du cadre de notre réflexion le cas des sociétés qui développent leurs activités à l'étranger sous la forme de filiales. En effet, le principe d'unicité de la personne imposable implique que chaque société dotée d'une personnalité juridique propre soit personnellement redevable de l'IS sur les bénéfices qu'elle réalise. [...]
[...] Alors, afin de ne pas trop freiner le développement de ces sociétés à l'étranger, certains correctifs ont été instaurés, destinés à encourager l'implantation des sociétés nationales à l'étranger. A l'inverse, le Législateur a mis en place plusieurs dispositifs propres à dissuader ou à sanctionner les entreprises françaises qui auraient pensé à profiter du principe de territorialité pour délocaliser leurs bénéfices et les faire ainsi échapper à l'impôt sur les sociétés français. Ces dispositifs, à savoir les articles 209 B et 57 du Code Général des Impôts, conjugués avec les dérogations légales admises en matière de bénéfices mondial et consolidé, renforcent l'aspect élargissement du principe de territorialité. [...]
[...] C'est parce que la France décide d'appliquer exceptionnellement et unilatéralement le principe de mondialité que les difficultés apparaissent. Lorsque l'Etat en question n'a pas signé de conventions à caractère fiscal avec la France et s'avère être un authentique paradis fiscal, l'application de l'article 209 B ne pose pas de problème. En revanche, dans le cas où un accord lierait ce dernier avec la France, la question de la compatibilité entre les dispositions de cette convention et de l'article 209 B a fait couler beaucoup d'encre. [...]
[...] Le pays de rattachement des résultats étant déterminé, il convient encore de chiffrer les bases imposables. II. La détermination de la base imposable La recherche de la qualification d'un établissement stable ou d'un représentant à l'étranger n'a d'intérêt que si l'on peut dans un deuxième temps lui rattacher une partie du profit engendré par l'exploitation commerciale. Nous étudierons tout d'abord les difficultés que pose la détermination de cette base imposable, puis les méthodes préconisées par l'Administration pour parvenir à évaluer cette assiette de façon plus ou moins précise. [...]
[...] Or, il est parfois délicat de tracer un trait net entre les bénéfices et les charges relatives à chacune des activités. Comment déterminer la part du bénéfice réellement réalisée par l'exploitation étrangère ? La règle générale qui résulte de l'application du principe de territorialité est que si une entreprise réalise des bénéfices en raison d'activités exercées à la fois en France et à l'étranger, ils ne sont taxables en France que pour la fraction correspondante à la partie des opérations qui est effectuée en France. [...]
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