Il existe un arsenal de moyens disponibles pour mettre en place des systèmes anti-OPA. Aucun d'entre eux n'est en soi suffisant mais la conjugaison de quelques-uns constituera de redoutables barrières.
Les participations croisées et l'autocontrôle constituent les moyens le plus efficaces de contrôler une société et rendre donc toute tentative d'OPA délicate. C'était même une des caractéristiques de la structure des groupes français que d'être autocontrôlés. Les autorités boursières françaises ont toujours été conscientes de ce problème et se sont depuis longtemps efforcées d'obtenir l'intervention d'une loi limitant les effets nocifs de cette situation. Leurs demandes répétées ont abouti à la loi du 12 juillet 1985 qui neutralise, au-delà de 10% des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, tous les droits de vote aux assemblées attachés aux actions dont une société détient directement ou indirectement le contrôle.
[...] Une société par actions ne peut détenir plus de 10% d'actions et dispose d'un délai d'un an pour se défaire de cette participation. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter : Chaque société peut posséder 10% ou moins de 10% du capital de l'autre ; Une société peut détenir jusqu'à 10% d'une autre société qui détient une participation de plus de 10% chez elle ; Si elle dépasse ce seuil sans atteindre une participation aussi importance que celle que la société concernée a dans son propre capital, elle doit aliéner son investissement ; Si les deux sociétés ont des participations de même importance, chacune doit réduire la sienne de telle sorte qu'elle n'excède pas 10% du capital de l'autre ; Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d'une autre, cette aliénation doit être régularisée dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la lettre recommandée qui doit être adressée dans le délai d'un mois par la société qui vient de dépasser le seuil de 10% à la société concernée. [...]
[...] Lorsqu'une telle situation est crée dans une société ayant son siège sur le territoire national, il ne peut être tenu compte des droits de vote attachés à ces actions dans les assemblées de la société qu'à concurrence de 10% des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Portée relative des restrictions mises en place par la loi Avant l'intervention de la législation ci-dessus, la société visée, lors d'une OPA, devait déclarer non déclarer non seulement la situation d'autocontrôle à la date de l'offre publique, mais celle existant un an auparavant. Par ailleurs, dès que le projet était rendu public, les dirigeants de la société visée devaient s'abstenir d'accroître les participations d'autocontrôle existantes à cette date. [...]
[...] Ne sont donc pas concernées des participations croisées entre deux sociétés d'une autre forme que par actions. Cette interdiction trouve son évidente justification dans le fait que par des participations réciproques, les actionnaires pourraient être abusés sur la situation réelle de leur société, car si les deux sociétés ont respectivement des parts et des actions de l'une ou de l'autre, ces différents éléments d'actifs s'annulent. Encore pourrait-on admettre de remédier à cet inconvénient, comme c'est le cas dans certains pays, par la neutralisation comptable de la participation réciproque. [...]
[...] Au contraire, une cession de fonds de commerce s'analyse en une cessation de l'exploitation du cédant suivie d'une exploitation à peu près nouvelle par le cessionnaire. Toutefois, malgré l'engouement dont elles font l'objet, les cessions de contrôle présentent d'assez nombreux inconvénients. Elles ont une nature juridique mal déterminée. Les droits et les obligations du cédant et de l'acquéreur des titres y sont moins bien définis qu'en cas de cession de fonds de commerce. Ensuite ces cessions risquent de compromettre les intérêts des actionnaires minoritaires de la société rachetée. [...]
[...] En effet, non seulement les dirigeants qui la contrôlent continueront à disposer outre leurs propres participations, grâce à l'autocontrôle, de 10% des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, mais en outre elle conservera les actions qu'elle détient indirectement au-delà de ce seuil de 10% et les droits de vote correspondants seront donc ainsi neutralisés. Si la société grâce à ces participations indirectes neutralise ainsi une large part des actions, elle sera à l'abri de toute incursion extérieure. La portée de ses législations n'est donc que relative et l'autocontrôle pourra rester la pièce centrale des structures mises en place pour prévenir des OPA. Conclusion Les cessions de contrôle sont fréquemment utilisées. Elles assurent la continuité puisque si les actionnaires changent, la personne morale demeure. [...]
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